TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203907_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 septembre 2022 et le 18 octobre 2022, M. C, représenté par Me Muta, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 13 septembre 2022 par laquelle l'Établissement public foncier de Normandie (EPF) a préempté le bien situé 13 rue Samson Lepesqueur à La Londe, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Établissement public foncier de Normandie une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - La condition d'urgence est remplie, dès lors que le prix proposé est inférieur de 20% à celui figurant dans le compromis signé avec la société France lots et qu'il a besoin du produit de la vente pour acquérir une propriété dans le sud de la France ; - Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que : o La décision est insuffisamment motivée, l'objet étant trop imprécis ; o Il n'est pas établi que la décision était exécutoire, faute de preuve de l'existence d'une convention entre la commune et l'EPF portant sur le droit de préemption ; o La réalité du projet n'est pas suffisamment établie ; o L'EPF ne justifie pas de l'intérêt général s'attachant au projet ; o La décision est entachée d'un détournement de pouvoir, dès lors que la décision de préemption est seulement motivée par le fait que le promoteur ne convient pas à la commune. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, l'Établissement public foncier de Normandie, représenté par Me Azogui conclut au rejet de la requête à la mise à la charge du requérant d'une somme de 3 000 euros au titre des frais du litige. Il fait valoir que le requérant ne justifie pas d'une situation d'urgence et qu'aucun des moyens n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 28 septembre 2022 sous le numéro 2203906 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Hussein, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu : - Me Muta pour M. C, - Me Azogui pour l'Établissement public foncier de Normandie. Considérant ce qui suit : 1. M. C, propriétaire d'une ancienne scierie, située 13 rue Samson Lepesqueur à La Londe, a signé un compromis pour la vente des parcelles avec la société France lots le 30 juin 2022. Des demandes de pièces complémentaires et de visite ont été sollicitées par la Métropole Rouen Normandie, titulaire du droit de préemption le 11 août 2022. L'Établissement public foncier de Normandie, à qui l'exercice du droit de préemption urbain a été délégué pour ces parcelles par décision du 30 août 2022, a, par décision du 13 septembre 2022, décidé la préemption du bien. Par la présente requête, M. C demande la suspension de cette décision, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. Aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1 (). / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé (). ". Aux termes de l'article L. 300-1 du même code : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs (), de lutter contre l'insalubrité (), de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels ". 4. Il résulte de ces dispositions que, pour exercer légalement ce droit, les collectivités titulaires du droit de préemption urbain doivent, d'une part, justifier à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date et, d'autre part, faire apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. 5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de M. C dirigées contre l'Établissement public foncier de Normandie qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C, la somme de 1 000 euros en application de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2: M. C versera à l'Établissement public foncier de Normandie la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à l'Établissement public foncier de Normandie et à la société France lots. Fait à Rouen, le 20 octobre 2022. La juge des référés, Signé P. BLa greffière, Signé A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2203907_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel