TA939ème chambre9ème chambre
TA93 · 9ème chambre — 26 avril 2023
- ECLI
- DTA_2203907_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2022, M. D B, représenté par Me Guimelchain, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail et de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- est entachée d'incompétence ;
- est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- est entachée d'incompétence ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
La décision fixant le pays de destination :
- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est entachée d'incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- et les observations de Me Chilot- Raoul, se substituant à Me Guimelchain, représentant M. B, présent à l'audience.
Une note en délibéré, enregistrée le 12 avril 2023, a été présentée pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant malien né en 1991, a sollicité le 1er juin 2021 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 9 février 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. Par la présente requête, il demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'arrêté attaqué dans son ensemble :
2. Par un arrêté n° 2021-1827 du 19 juillet 2021 régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. C, sous-préfet du Raincy, pour signer les décisions prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
Sur la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas sérieusement examiné la situation de M. B. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et d'examen doivent être écartés.
4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
5. Il ressort des termes de la décision attaquée, non contestés, que M. B est célibataire, sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans. En outre, s'il justifie avoir exercé une activité de manœuvre dans une société d'intérim depuis avril 2016, pour laquelle il a perçu des salaires d'un faible montant, cette circonstance ne permet pas de caractériser une insertion professionnelle suffisante. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en prenant la décision attaquée, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même s'agissant du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, la décision portant refus de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision doit être écarté.
7. En second lieu, pour les mêmes motifs qu'exposés précédemment, doivent être écartés les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
8. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision doit être écarté.
10. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise notamment L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expose avec une précision suffisante les éléments relatifs aux conditions du séjour de l'intéressé en France, notamment en ce qui concerne sa situation personnelle et familiale et précise qu'un délai de départ volontaire a été refusé à l'intéressé. Ainsi, la décision en litige est suffisamment motivée.
11. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs qu'exposés précédemment, doit être écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 9 février 2022. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2023.
La rapporteure,
C. A
La présidente,
J. Jimenez
Le greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 26 avril 2023
Référence
DTA_2203907_20230426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel