TA31Juge unique chambre 1Juge unique chambre 1
TA31 · Juge unique chambre 1 — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2203907_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Gasquet, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 à raison du bien immobilier situé 15 avenue du Souleilla à Vigoulet-Auzil (31320), pour un montant total de 9 661 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'administration fiscale a méconnu les droits de la défense, dès lors que l'avis de mise en recouvrement de cotisations de taxe foncière au titre de l'année 2020 mais portant en réalité sur trois années n'a pas été précédé d'une information préalable ; - l'administration fiscale a, s'agissant des cotisations de taxe foncière qui lui sont réclamées au titre de l'année 2020 mais qui concernent en réalité les années 2018 et 2019, méconnu le principe d'annualité de l'impôt ; - l'administration fiscale a méconnu les dispositions du 6° de l'article 1382 du code général des impôts, dès lors que les logements des gardiens sont exonérés de taxe foncière ; - l'administration fiscale a méconnu sa doctrine issue du BOI-IF-TFB-10-50-20-10 § 460 et 530 du 12 septembre 2012. Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2023, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer pour les cotisations de taxe foncière au titre de l'année 2020 et, pour le surplus, au rejet de la requête. Il soutient que : - il a procédé, par décision du 10 mars 2023, au dégrèvement de 7 072 euros au titre des cotisations de taxe foncière au titre de l'année 2020 ; - les autres moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme Sarraute, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sarraute, - et les conclusions de M. Luc, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est usufruitière de l'ensemble immobilier et de parcelles de terrains situés 15 avenue de Souleilla à Vigoulet-Auzil, à usage de centre équestre, exploité par la SARL Codab. Par voie de rôle mis en recouvrement le 31 octobre 2021, elle a été assujettie, à raison de ce bien, à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2020 pour un montant de 7 072 euros. Par voie de rôle mis en recouvrement le 31 août 2021, elle a été assujettie à raison de ce bien à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe foncière sur les propriétés non bâties pour un montant global de 2 589 euros. Suite au rejet, le 16 mai 2022, de sa réclamation préalable formée le 24 novembre 2021, Mme A, par la présente requête, demande la décharge de la totalité des sommes mises à sa charge au titre des cotisations de taxe foncière pour les années 2020 et 2021. Sur l'étendue du litige : 2. Par décision du 10 mars 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne a prononcé le dégrèvement de la totalité (soit la somme de 7 072 euros) de la taxe foncière à laquelle Mme A a été assujettie au titre de l'année 2020. Ainsi, les conclusions de la requête de Mme A tendant à la décharge de cette imposition sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : 3. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. " Aux termes de l'article 1382 du même code : " Sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties : / () / 6° a. Les bâtiments qui servent aux exploitations rurales tels que granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs et autres, destinés, soit à loger les bestiaux des fermes et métairies ainsi que le gardien de ces bestiaux, soit à serrer les récoltes. () ". Il résulte de ces dispositions que les logements de gardiens ainsi exonérés sont ceux qui sont compris dans les bâtiments servant à loger les bestiaux ou dans une dépendance directe de ces bâtiments et qui sont affectés à des gardiens salariés, l'impôt foncier étant en revanche dû à raison des bâtiments occupés par les gardiens de bestiaux, dès lors que ces bâtiments sont distincts des locaux servant à loger les bestiaux. 4. Mme A soutient que les trois logements portant les numéros d'invariant 315781043792, 315781043793 et 315781043794 sont affectés au logement des gardiens des chevaux que sont les deux gérants de la SARL Codab et leur fille, salariée de la SARL. Il résulte toutefois de l'instruction, tout d'abord, que le logement portant le numéro d'invariant 31578143794 a été déclaré par Mme A le 16 avril 2021 comme étant vacant depuis le mois d'août 2018. Ensuite, le logement portant le numéro d'invariant 315781043792, dans lequel logent les deux gérants de la SARL Codab, est une maison d'habitation d'une superficie de 130 m² avec piscine ne comportant pas de partie professionnelle, qui ne constitue pas une dépendance directe des bâtiments servant à loger les chevaux. Enfin, le logement portant le numéro d'invariant 315781043793 est une habitation d'une superficie de 100 m² sans partie professionnelle ; à supposer que son occupante, dont les bulletins de salaire produits à l'instance mentionnent un emploi de monitrice d'équitation, soit également gardienne des chevaux, ce logement ne constitue pas non plus une dépendance directe des bâtiments servant à loger les chevaux. Dans ces conditions, la requérante ne peut se prévaloir du moyen tiré de la circonstance que ces trois logements servent au logement des gardiens des chevaux et doivent, à ce titre, être exonérés de la taxe foncière en application des dispositions précitées du a du 6° de l'article 1382 du code général des impôts. En ce qui concerne l'interprétation de la loi fiscale : 5. Mme A ne peut utilement invoquer l'interprétation administrative de la loi fiscale, notamment le BOI-IF-TFB-10-50-20-10 § 460 et 530 du 12 septembre 2012, dès lors qu'il ne ressort pas de cette instruction une lecture de la loi fiscale différente de celle exposée ci-dessus au point 3 en ce qui concerne la définition des logements de gardiens de bestiaux bénéficiant de l'exonération prévue au a du 6° de l'article 1382 du code général des impôts. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par Mme A doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à la décharge de la cotisation de taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 à raison du bien situé 15 avenue de Souleilla à Vigoulet-Auzil. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 mai 2024. La magistrate désignée, N. SARRAUTELa greffière, M-E. LATIF La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 1
- Formation
- Juge unique chambre 1
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2203907_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel