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TA80 · JU4 — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2203908_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2022, Mme A C, représentée par Me Tourbier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination pour sa reconduite à la frontière et l'a interdite de retour sur le territoire français pendant une durée de trois mois ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance du droit à être entendu qui lui est reconnu par le droit de l'Union européenne ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu des attaches dont elle dispose sur le territoire français et de son isolement dans son pays d'origine qu'elle a quitté à l'âge de treize ans. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Binand, magistrat désigné. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Par cette requête, Mme C, ressortissante gabonaise née le 1er décembre 2003, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le Gabon ou tout autre pays dans lequel elle établirait être légalement admissible pour sa reconduite à la frontière et l'a interdite de retour sur le territoire français pendant une durée de trois mois. 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée sur le territoire en 2017, à l'âge de treize ans, sous couvert d'un visa de court séjour, accompagnée de sa mère dont la demande de titre de séjour est en cours d'instruction par la préfète de l'Oise à la date de l'arrêté contesté. Elle réside avec sa mère et ses deux frères, qui se sont vus délivrer des certificats de nationalité française et, après avoir obtenu le diplôme du baccalauréat professionnel en juin 2022, elle est scolarisée, pour l'année 2022/2023 en classe passerelle au lycée Romain Rolland à Amiens dans l'optique d'intégrer une classe de brevet de technicien supérieur. Enfin, la note sociale produite par l'intéressée fait état de ses efforts d'intégration et de son investissement scolaire constants depuis son entrée en France ainsi que d'un risque d'isolement en cas de retour dans son pays d'origine. 3. Dans ces circonstances, Mme C est fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime, a entaché l'arrêté attaqué d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences emportées sur sa situation et à en demander l'annulation, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête. Sur les frais liés au litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à Me Tourbier, avocat de Mme C, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 7 décembre 2022 du préfet de la Seine-Maritime est annulé. Article 2 : L'État versera une somme de 1 000 euros à Me Tourbier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de Me Tourbier à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au préfet de la Seine-Maritime et à Me Tourbier. Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 9 février 2023. Le magistrat désigné, signé C. B Le greffier, signé N. VERJOT La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU4
- Formation
- JU4
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2203908_20230209
Données disponibles
- Texte intégral