TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 13 février 2023
- ECLI
- DTA_2203908_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, le GAEC Gallée, représenté par Me Bezie, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 janvier 2022 par laquelle le préfet de la région Bretagne a autorisé le GAEC A à exploiter 18 hectares 40 ares et 20 centiares à la Chapelle-Chaussée et à Langouët et rejeté sa demande d'autorisation d'exploiter, ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux formé le 31 mars 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la région Bretagne de l'autoriser à exploiter ces parcelles dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure car elle ne mentionne pas le sens de l'avis de la commission départementale d'orientation agricole ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans le calcul de la dimension économique des exploitations pondérée par le critère de proximité tel qu'il est visé au point 9.6 du schéma directeur régional des structures agricoles ; - la décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation car le propriétaire des terres ne souhaite pas les louer au GAEC A. Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 décembre 2022 et le 25 janvier 2023, le préfet de la région Bretagne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est tardive en tant que dirigée contre l'arrêté du 21 janvier 2022 portant autorisation d'exploiter en faveur du GAEC A ; - les moyens soulevés par le GAEC Gallée ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 26 janvier 2023, le GAEC A, représenté par Me Daugan, demande au tribunal : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de mettre à la charge du GAEC Gallée une somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable ; - les moyens soulevés par le GAEC Gallée ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - l'arrêté du préfet de la région Bretagne en date du 4 mai 2018 fixant le schéma directeur régional des exploitations agricoles de Bretagne ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public, - et les observations de Me Ouairy représentant M. A et de MM. Gallée, représentant le GAEC Gallée. Considérant ce qui suit : 1. Le 9 septembre 2021, le GAEC Gallée a déposé une demande d'autorisation d'exploiter des parcelles situées sur les communes de La Chapelle-Chaussée et Langouët portant sur une surface totale de 18 hectares 40 ares et 20 centiares. Le GAEC A s'est également porté candidat pour exploiter ces terres le 20 novembre 2021. Par deux arrêtés du 21 janvier 2022, le préfet de la région Bretagne a accordé l'autorisation d'exploiter sollicitée au GAEC A et a rejeté la demande formulée par le GAEC Gallée. Ce dernier demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2022 autorisant le GAEC A à exploiter les terres pour lesquelles il s'est porté candidat. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. M. C E, directeur régional de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt de Bretagne, a reçu délégation de signature du préfet de la région Bretagne, par un arrêté du 16 novembre 2020 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, à l'effet de signer, dans le cadre de ses attributions et compétences, toutes décisions et tous documents concernant l'organisation et le fonctionnement du service sur lequel il a autorité, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant sur les demandes d'autorisation d'exploiter relatives au contrôle des structures agricoles. Par un arrêté du 26 juillet 2021, publiée au recueil des actes administratifs le même jour, M. E a donné subdélégation Mme B, signataire de l'arrêté attaqué, pour les missions relatives au contrôle des structures. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 3. Aux termes de l'article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime : " () I.- La décision d'autorisation ou de refus d'autorisation d'exploiter prise par le préfet de région doit être motivée au regard du schéma directeur régional des exploitations agricoles et des motifs de refus énumérés à l'article L. 331-3-1. () ". 4. Pour prendre la décision attaquée, le préfet de la région Bretagne, après avoir cité les articles L. 331-1 à L. 331-12 du code rural et l'avis émis par la commission départementale d'orientation de l'agriculture le 20 janvier 2022, a comparé la situation des demandeurs, leur situation familiale et professionnelle, la capacité de production des deux exploitants demandeurs et la situation géographique des exploitations par rapport aux terres demandées. Il a relevé que les deux candidatures relevaient d'une demande d'agrandissement, soit de la priorité 9 du schéma directeur régional des exploitations agricoles, et n'étaient pas départageables par application des sous-priorités 9.1 à 9.5. Appliquant le critère 9.6 du SDREA, il a comparé la situation des demandeurs au regard du calcul de leur IDE/UTA, en a déduit que celle du GAEC Gallée était de 85 481 euros/UTA et celle du GAEC A de 61 360 euros/UTA, et a mentionné qu'il y avait lieu de pondérer ces dimensions économiques par la distance en application du critère 9.6 du schéma directeur régional. Il a ensuite mentionné la distance entre le siège d'exploitation du GAEC Gallée et les parcelles en cause, en a déduit une IDE/UTA du GAEC Gallée pondérée de 102 577 euros par UTA, puis, constatant que l'écart des IDE /UTA des concurrents était supérieur à 10 000 euros, il en a conclu qu'en application de la priorité 9.6 du schéma directeur régional, la demande du GAEC A était prioritaire. La décision mentionne ainsi les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, et la seule circonstance qu'elle ne cite pas la distance entre le siège d'exploitation du GAEC A et les parcelles objet des demandes concurrentes n'est pas de nature à l'entacher d'un défaut de motivation. 5. Enfin, il ne ressort d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe général du droit que le contenu de l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture visé par la décision attaquée doit figurer à peine d'illégalité dans la décision d'autorisation ou de refus d'exploiter. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du vice de procédure doivent être écartés. 6. Aux termes de l'article 3 du schéma directeur régional des exploitations agricoles du 4 mai 2018 applicable relatif aux critères d'appréciation des demandes d'autorisation d'exploiter : " Priorité 9 : réunion d'exploitations ou agrandissement " : " Réunion d'exploitations tel que définie à l'article 1. / Agrandissements d'exploitations se situant au-delà du seuil de viabilité avant l'opération projetée / Agrandissement à raison de surfaces au-delà de l'application de la priorité 8 en cas de plafonnement. / Agrandissement d'exploitation se situant en deçà du seuil de viabilité avant l'opération projetée et ne remplissant pas le critère d'IDE/UTA composé à plus de 70% de productions animales ou de fruits et légumes frais. / Agrandissements d'exploitations de dimension économique inférieure au seuil de viabilité avant l'opération projetée dans le cas d'une demande portant sur des parcelles situées à plus de 5 km du siège d'exploitation. / Le seuil de viabilité est précisé au point 2 de l'article 5 et caractérisé par un niveau d'IDE appelé IDE viabilité. " Aux termes du point 3 de l'article 5 du même schéma : " 3) Règles relatives à l'application des critères d'appréciation de l'intérêt économique et environnemental " : () / 9.1 : Maintien de l'exploitation du fonds en mode de production biologique. / 9.2 : IDE de l'exploitation du demandeur, au moment du dépôt de la demande, constitué à plus de 70% de productions animales et/ou de cultures de fruits et légumes frais (hors légumes industrie). / 9.3 : Exploitant individuel ou société exerçant à titre exclusif. / 9.4 : demandeur dont le siège d'exploitation est à moins de 2,5 km du fonds demandé et dont la surface par UTA est inférieure à 25 hectares/UTA. Il est attribué au maximum une superficie permettant d'atteindre 25 hectares/UTA de l'exploitation après agrandissement. Les surfaces sont calculées en surface physique pondérée en productions végétales. / 9.5 : Dans la limite de 10 ha et dans la limite de 5 km. Demandeur non assujetti au traitement des effluents d'élevage et qui ont besoin de surface pour restaurer le plan d'épandage. Le demandeur doit apporter les justificatifs lors du dépôt de sa demande. / 9.6 : Demandeur dont l'IDE/UTA de l'exploitation est le moins élevé au moment du dépôt de la demande, après application d'une modulation selon la distance, telle que définie l'article 1 du présent arrêté entre le siège de l'exploitation et le fonds demandé. A moins de 10 000 euros d'écart les candidatures seront considérées comme de rang équivalent. (). ". 7. En l'espèce, le GAEC Gallée qui relevait d'une demande d'agrandissement en application des dispositions précitées du schéma directeur régional, ne conteste pas qu'il exploitait, à la date de la décision attaquée, une surface de 59,20 hectares de grandes cultures, et un élevage de 160 truies, de 660 places de porcs à l'engraissement et de 72 vaches laitières pour deux unités de travail, ni en conséquence, que son indicateur de dimension économique par unité de travail annuel (IDE/UTA) devait être évalué à 85 481 euros par unité de travail. Il relevait ainsi de la priorité 9 du schéma directeur régional des structures agricoles de Bretagne. Par ailleurs le GAEC requérant ne soutient pas qu'il relevait des priorités 9.1 à 9.5 du schéma directeur, ni ne conteste que le siège de son exploitation se trouvait à 3,5 kilomètres des parcelles pour lesquelles il demandait l'autorisation d'exploiter. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en évaluant son IDE/UTA pondérée du critère de distance à 102 577,20 euros par unité de travail. Par ailleurs, le GAEC Gallée ne conteste pas non plus que la dimension économique par unité de travail du GAEC A devait être évaluée à 61 360 euros par unité de travail en application des dispositions du schéma directeur régional. En outre, il ressort des pièces du dossier et notamment du plan parcellaire versé en défense, que le GAEC A se trouvait à moins de 2,5 kilomètres des parcelles visées par sa demande. Compte tenu de cette distance et en application du barème décrit au point 9.6 du schéma directeur régional, la dimension économique du GAEC A de 61 360 euros par unité de travail n'avait pas à être modifiée et l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'évaluation de la dimension économique du GAEC A au regard des règles du schéma directeur régional. Il résulte ainsi des dispositions du point 9.6 du schéma directeur régional des structures agricoles et compte tenu de l'écart de plus 10 000 euros entre les IDE /UTA des GAEC concurrents, que l'administration n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation en considérant que la candidature du GAEC A était prioritaire sur celle du requérant. Ces moyens doivent par suite être écartés. 8. Les législations portant sur le contrôle des structures des exploitations agricoles et celles portant sur les baux ruraux étant indépendantes, la circonstance que le propriétaire ne souhaite pas louer ses terres au GAEC A est sans incidence sur l'appréciation de la légalité de la décision attaquée qui s'apprécie au regard du code rural et de la pêche maritime et des critères du schéma directeur régional des structures agricoles. Par suite, ce moyen est inopérant et doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que le GAEC Gallée n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 21 janvier 2022, ensemble le rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 10. Le présent jugement de rejet n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le GAEC Gallée ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du GAEC Gallée la somme que demande le GAEC A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête du GAEC Gallée est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le GAEC A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au GAEC A, au GAEC Gallée, et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Copie du présent jugement sera adressée au préfet de la Région Bretagne. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Gosselin, président, Mme Pottier, première conseillère, Mme Gourmelon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2023. La rapporteure, signé F. D Le président, signé O. Gosselin La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 13 février 2023
Référence
DTA_2203908_20230213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel