TA774ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 4ème chambre — 9 juin 2023
- ECLI
- DTA_2203908_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 avril 2022, M. A B, représenté par Me Langagne, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a procédé au retrait de sa carte de résident, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de ne pas procéder au retrait du certificat de résidence de dix ans ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant retrait de la carte de résident : - elle est insuffisamment motivée en fait ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant retrait du titre de séjour sur laquelle elle est fondée ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une lettre du 30 mai 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 30 juin 2022 sans information préalable. Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 26 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jeannot, - et les observations de Me Besson, substituant Me Langagne, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien entré en France le 22 mars 2016, marié à une ressortissante française le 6 août 2015, a été mis en possession, le 23 mars 2016, d'un premier certificat de résidence algérien valable une année, puis, le 25 août 2017, d'un second certificat de résidence, en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française, valable dix ans. Par un arrêté du 30 mars 2022, le préfet de Seine-et-Marne lui a retiré le certificat de résidence dont il bénéficiait depuis le 25 août 2017, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. Le requérant demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Le requérant soutient que la décision portant retrait de sa carte de résident est entachée d'un défaut d'examen dès lors qu'elle mentionne qu'il est célibataire et sans charge de famille. Or, il est constant que le requérant a indiqué au préfet de Seine-et-Marne le 31 janvier 2021, en réponse au courrier l'informant qu'il était envisagé de procéder au retrait de sa carte de résident et qu'il pouvait présenter des observations écrites, qu'il était père d'un enfant né le 20 août 2020, qu'il contribuait à son éducation et à son entretien et que sa compagne était en situation régulière. Dans ces conditions, le moyen tiré d'un défaut d'examen doit être accueilli. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que la décision portant retrait de la carte de résident du requérant doit être annulée. Par voie de conséquence, doit également être annulée la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de Seine-et-Marne, ou tout autre préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la situation administrative du requérant et prenne une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 30 mars 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. B et de prendre une nouvelle décision dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Jeannot, première conseillère, Mme Blanc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023. La rapporteure, F. JEANNOTLa présidente, N. MULLIE La greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 juin 2023
Référence
DTA_2203908_20230609
Données disponibles
- Texte intégral