TA062ème Chambre2ème Chambre
TA06 · 2ème Chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2203908_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 août 2022, la société à responsabilité limitée Eurosol SPP, prise en la personne de son représentant légal en exercice et représentée par Me Garreau, demande au Tribunal : - d'annuler la décision du 7 juin 2022 par laquelle le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Provence-Alpes-Côte d'Azur a mis à sa charge une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 1264-2 I/ du code du travail ; - de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société requérante soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Provence-Alpes-Côte d'Azur conclut au rejet de la requête, dès lors qu'aucun moyen soulevé à l'appui de cette dernière n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 janvier 2025 : - le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ; - et les conclusions de M. Combot, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société à responsabilité limitée Eurosol SPP demande au Tribunal d'annuler la décision du 7 juin 2022 par laquelle le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Provence-Alpes-Côte d'Azur a mis à sa charge une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 1264-2 I du code du travail. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Les articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du code du travail permettent dans certaines conditions à un employeur établi hors de France de détacher temporairement des salariés sur le territoire national. Aux termes de l'article L. 1262-2-1 du code du travail : " I.- L'employeur qui détache un ou plusieurs salariés, dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 1262-1 et à l'article L. 1262-2, adresse une déclaration, préalablement au détachement, à l'inspection du travail du lieu où débute la prestation. II.- L'employeur mentionné au I du présent article désigne un représentant de l'entreprise sur le territoire national, chargé d'assurer la liaison avec les agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 [c'est-à-dire avec les agents de contrôle compétents en matière de travail illégal] pendant la durée de la prestation. () ". Aux termes de l'article L. 1262-4-1 du code du travail : " I.- Le donneur d'ordre ou le maître d'ouvrage qui contracte avec un prestataire de services qui détache des salariés, dans les conditions mentionnées aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2, vérifie auprès de ce dernier, avant le début du détachement, qu'il s'est acquitté des obligations mentionnées aux I et II de l'article L. 1262-2-1. A défaut de s'être fait remettre par son cocontractant une copie de la déclaration mentionnée au I de l'article L. 1262-2-1, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre adresse, dans les quarante-huit heures suivant le début du détachement, une déclaration à l'inspection du travail du lieu où débute la prestation. Un décret détermine les informations que comporte cette déclaration. Les conditions dans lesquelles le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre est tenu de transmettre, par voie dématérialisée, la déclaration mentionnée au deuxième alinéa du présent I sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. () ". Aux termes de l'article L. 1264-2 du même code : " I.- Le maître d'ouvrage () est passible d'une amende administrative, dans les conditions prévues à l'article L. 1264-3 : / 1° En cas de méconnaissance d'une des obligations mentionnées au I de l'article L. 1262-4-1, lorsque son cocontractant n'a pas rempli au moins l'une des obligations lui incombant en application de l'article L. 1262-2-1 ; / () / ". Aux termes de l'article L. 1264-3 du même code : " L'amende administrative mentionnée aux articles L. 1264-1 et L. 1264-2 est prononcée par l'autorité administrative compétente, après constatation par un des agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés aux articles L. 8112-1 et L. 8112-5. / Le montant de l'amende est d'au plus 4 000 € par salarié détaché (). Le montant total de l'amende ne peut être supérieur à 500 000 €. / Pour fixer le montant de l'amende, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges. / Le délai de prescription de l'action de l'administration pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis. / L'employeur, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre peut contester la décision de l'administration devant le tribunal administratif, à l'exclusion de tout recours hiérarchique. / () ". 3. Il résulte des dispositions précitées que le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre qui recourt au travail de salariés étrangers détachés en France est tenu à une obligation de vigilance consistant, d'une part, à vérifier, préalablement au début du détachement des salariés par le prestataire de services avec qui il a contracté, que ce dernier les a déclarés auprès de l'administration et a désigné un représentant de l'entreprise sur le territoire national et, d'autre part, si ce prestataire ne lui remet pas une copie de la déclaration préalable au détachement, à adresser, dans les quarante-huit heures suivant le début du détachement, aux services compétents de l'inspection du travail une déclaration permettant d'identifier son cocontractant ainsi que le lieu et la date de la prestation. Dans l'hypothèse où il n'a pas satisfait à l'une ou l'autre composante de l'obligation de vigilance qui lui incombe, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre est passible d'une amende administrative fixée en fonction du nombre de salariés détachés. 4. En l'espèce, si la société requérante soutient, à l'appui du moyen soulevé et tiré de l'erreur d'appréciation de la sanction administrative prise à son encontre, d'une part, qu'elle a respecté ses obligations consistant à adresser, dans les quarante-huit heures suivant le début du détachement d'un salarié étranger en France, une déclaration à l'inspection du travail du lieu de la prestation, il résulte toutefois de l'instruction que la prestation effectuée par M. B A, de nationalité portugaise et employé de la société portugaise Flynow Mercados, sous-traitante de la société requérante, avait débuté le 2 novembre 2020, alors que la déclaration a été adressée à l'administration le 13 novembre 2020. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que ladite société aurait vérifié auprès de son sous-traitant, avant le début du détachement, qu'il s'était bien acquitté des obligations mentionnées aux I et II de l'article L. 1262-2-1 du code du travail. Si ladite société soutient, d'autre part, qu'un problème technique informatique aurait empêché son sous-traitant d'adresser la déclaration susmentionnée à l'administration avant 12h27 le 13 novembre 2020, cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur le manquement constaté par l'administration de la société requérante à son obligation de vigilance, dès lors qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la prestation effectuée par M. B A, employé de son sous-traitant, avait débuté le 2 novembre 2020, alors que la déclaration a en tout état de cause été adressée à l'administration le 13 novembre 2020. Par suite, le moyen susmentionné n'est pas fondé et doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions susmentionnées doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions formées par la société requérante au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée Eurosol SPP est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Eurosol SPP et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Copie en sera adressée au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, M. Holzer, conseiller, Mme Cueilleron, conseillère, Assistés de Mme Martin, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 février 2025. Le président, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa L'assesseur le plus ancien, signé M. Holzer La greffière, signé C. Martin La République mande et ordonne et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière No 2203908
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2203908_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel