TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203909_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par deux requêtes enregistrées le 24 juin 2022, M. F A E D et Mme C B épouse A E D, représentés par Me Schürmann, demandent au tribunal chacun en ce qui le concerne : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation après l'avoir autorisé, provisoirement et sans délai, à séjourner et travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Les époux A E D soutiennent, chacun en ce qui le concerne, que l'arrêté : - est entaché d'incompétence ; - est insuffisamment motivé ; - méconnaît l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît le préambule de la Constitution ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 juillet 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet des requêtes. Le préfet conteste les moyens soulevés par les époux A E D. M. A E D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er septembre 2022. Mme B épouse A E D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Triolet, présidente, - et les observations de Me Schürmann, représentant M. et Mme A E D. 1. Les requêtes de M et Mme A E D concernent le droit au séjour d'un couple et ont fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre. 2. M. A E D, ressortissant espagnol né en juillet 1971, et Mme C B épouse A E D, ressortissante marocaine née en avril 1987, disent être entrés en France en septembre 2018. Ils ont été autorisés au séjour du 24 janvier 2020 au 23 janvier 2021 en tant que ressortissant d'un pays membre de l'Union européenne et conjointe de celui-ci. Par l'arrêté en litige du 25 mai 2022, le préfet de l'Isère a refusé de renouveler ces titres et leur a fait obligation de quitter le territoire au motif, non contesté, que l'activité professionnelle de M. A E D est marginale et accessoire et qu'il ne dispose pas de ressources suffisantes. 3. En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par Mme Eléonore Lacroix, secrétaire générale de la préfecture de l'Isère, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté du 24 septembre 2021, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ces actes, qui manque en fait, doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision portant refus de titre de séjour, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. 5. En troisième lieu, les requérants se bornent à écrire, dans chacune des requêtes, que " cette décision porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale en méconnaissance des stipulations de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du préambule de la Constitution de 1946./ Article 3-1 de la CIDE ". Par ces simples références textuelles, pour certaines imprécises et pour toutes dépourvues d'élément de fait quant à leur situation personnelle, ils ne mettent pas le juge à même de statuer, à l'issue d'un débat contradictoire, sur les moyens qu'ils auraient ainsi entendu soulever. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté pour les mêmes raisons. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation et, par voie de conséquence, les conclusions en injonction et au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A E D sont rejetées. Article : Le présent jugement sera notifié à M. F A E D, à Mme C B épouse A E D, à Me Schürmann et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. Morel, premier conseiller, M. Villard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. La présidente-rapporteure, A Triolet L'assesseur le plus ancien, S. MorelLa greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2,2203910
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2203909_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel