TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociauxDésistement
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 8 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2203909_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 11 juillet 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande tendant à la remise gracieuse d'une créance de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 2 718,99 euros dont elle conteste par ailleurs le bien-fondé. Elle soutient que : - elle ignorait qu'elle devait déclarer la pension alimentaire qu'elle perçoit chaque mois pour un montant de 300 euros, alors que celle-ci lui a servi, dans son entièreté, à l'achat d'un véhicule ; cette somme n'était donc pas à sa disposition afin de subvenir à ses besoins quotidiens ; - le détail de cette créance n'a pas été porté à sa connaissance ; elle lui apparaît donc injustifiée dans son montant ; - elle est en tout état de cause de bonne foi et dans l'incapacité de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2022, le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requérante n'est pas recevable à contester le bien-fondé de l'indu en litige dès lors qu'elle n'a pas introduit à l'encontre de la décision initiale du 30 mars 2022 par laquelle la CAF du Morbihan le lui a notifié le recours préalable obligatoire prévu par les dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles ; l'intéressée serait en tout état de cause forclose à le faire en application des dispositions de l'article R. 262-88 du même code qui fixe, pour introduire un tel recours, un délai de deux mois à compter de la notification de la décision initiale d'indu ; - cet indu est fondé et résulte de la prise en compte de la pension alimentaire perçue et non déclarée par la requérante ; - Mme C ne formule par ailleurs aucune critique juridique à l'encontre de la décision du 11 juillet 2022 et, ne produisant aucun élément nouveau sur sa situation financière, n'établit pas qu'elle ne serait pas en mesure de rembourser sa dette ; - en tout état de cause, l'intéressée, qui ne pouvait ignorer qu'elle était tenue de déclarer cette pension, et qui a de surcroît omis de déclarer la totalité de ses salaires, a renseigné durant presque un an de fausses déclarations, faisant ainsi obstacle à toute remise gracieuse. Par un mémoire, enregistré le 1er octobre 2023, Mme C fait savoir au tribunal qu'elle " abandonne [son] recours au tribunal administratif de Rennes " et doit ainsi être regardée comme se désistant de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 4 octobre 2023, le département d'Ille-et-Vilaine fait savoir au tribunal qu'il " entend accepter ce désistement et sollicite du Tribunal qu'il en donne acte aux parties ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, - et les observations de Mme B, représentant le département d'Ille-et-Vilaine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le désistement de Mme C est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme C. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023 Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
DTA_2203909_20231108
Données disponibles
- Texte intégral