TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2203909_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 7 juillet 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Hérault ne lui a accordé qu'une remise partielle d'un montant de 416,22 euros au titre d'un indu de prime d'activité d'un montant de 832,44 euros. Elle soutient qu'elle se trouve dans une situation précaire. La caisse d'allocations familiales de l'Hérault, qui a adressé au tribunal deux courriers, enregistrés le 26 mars 2024, par lesquels elle annonce qu'elle soutiendra la validation de la décision de remise partielle et se tient à la disposition de Mme A pour établir un échéancier de remboursement, n'a pas produit de mémoire en défense. Elle fait valoir que : - la requérante n'a pas déclaré des pensions alimentaires ; - la remise partielle doit être confirmée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est allocataire de la prime d'activité dans le département de l'Hérault. Ayant omis de mentionner une pension alimentaire dans ses déclarations de ressources, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault lui a notifié, par décision du 6 avril 2022, un indu de prime d'activité d'un montant de 832,44 euros constitué au titre de la période du 1er janvier 2021 au 31 mars 2022. Mme A a sollicité une remise de cet indu qui ne lui a été accordée que pour la moitié de la dette, laissant à sa charge la somme de 416,22 euros. Mme A demande au tribunal de lui accorder la remise totale de l'indu. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives. 4. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que l'indu résulte d'une erreur dans les déclarations de Mme A sans cependant que celle-ci ait intentionnellement fourni de fausses déclarations et serait de mauvaise foi. Pour soutenir qu'elle est en situation de précarité, Mme A expose que l'activité professionnelle de son conjoint lui procure un salaire mensuel variant de 1 800 à 1 900 euros, qu'elle perçoit 416 euros de prestations sociales, que son ménage a deux enfants à charge, qu'il supporte 908,72 euros de loyers, 100 euros de découvert bancaire, 267 euros de charges courantes d'eau, électricité et téléphonie, 200 euros d'assurances et mutuelle, 50 euros de remboursement dans le cadre du plan de redressement établi par commission de surendettement de la Banque de France et 100 euros de frais de carburant. Cependant, les circonstances invoquées n'établissent pas une situation de précarité qui ferait obstacle à ce que Mme A rembourse le solde de l'indu, y compris selon un échéancier qu'il lui appartient de solliciter auprès de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander une remise gracieuse de sa dette. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024. Le président, D. B La greffière, F. Roman La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 18 avril 2024. La greffière, F. Roman No 2203909
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2203909_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel