TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2203909_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mai 2022, Mme A C, représentée par Me Lecoq, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer procédant de la mise en demeure de payer du 9 novembre 2021, en vue du recouvrement d'une dette successorale d'un montant de 10 240,50 euros correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu mises à la charge du défunt au titre de l'année 2010 et de la taxe d'habitation dont il était redevable au titre de l'année 2013 ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - l'action en recouvrement est prescrite ; - subsidiairement, le comptable chargé du recouvrement ne justifie pas de l'existence d'une dette fiscale successorale de 10 240,50 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2022, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte-d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête de Mme C est irrecevable dès lors que le service des impôts des particuliers a reconnu la prescription et annulé la mise en demeure de payer dans sa décision du 14 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Charpy ; - les conclusions de M. Secchi, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C née B s'est vu adresser, le 9 novembre 2021, par le service des impôts des particuliers des 1er et 8ème arrondissement de Marseille, une mise en demeure de payer la somme de 10 240,50 euros en vue du recouvrement d'une dette successorale correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2010 et à une taxe d'habitation au titre de l'année 2013, avec mise en recouvrement respectivement les 30 septembre 2012 et 31 octobre 2013, au nom de M. D B, décédé en 2016. Après avoir formé, le 6 janvier 2022, une réclamation contentieuse, Mme C, invoquant principalement la prescription de l'action en recouvrement, demande au tribunal, par sa requête enregistrée au greffe le 6 mai 2022, de prononcer la décharge de l'obligation de payer cette somme résultant de la mise en demeure précitée. 2. Il résulte toutefois de l'instruction que, par une décision du 22 janvier 2022 jointe au mémoire en défense, l'administration fiscale avait reconnu la prescription de l'action en recouvrement pour les deux impositions en cause, et ainsi fait droit à la réclamation préalable de la requérante. Dès lors, du fait de la caducité de l'obligation de payer résultant de la mise en demeure en payer du 9 novembre 2021, les conclusions aux fins de décharge de l'obligation de payer présentées par Mme C étaient dépourvues d'objet dès l'introduction de sa requête le 6 mai 2022 et, par suite, étaient irrecevables. Dans ces conditions, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge de l'obligation de payer doivent être rejetées. Il en va de même par voie de conséquence de celles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas partie perdante. Enfin, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions en ce sens ne peuvent qu'être rejetées également. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Mme A C et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte-d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024 à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, M. Argoud, premier conseiller, Mme Charpy, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024. La rapporteure, Signé C. Charpy Le président, Signé J.B. Brossier La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2203909_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel