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TA80 · CHAMBRE PRESIDENT — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2203910_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 7 et 22 décembre 2022 et le 27 janvier 2023, ainsi que des pièces complémentaires enregistrées le 1er mars 2023 non communiquées, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 novembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Somme ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette correspondant à un indu de prime d'activité d'un montant de 1 335,56 euros pour la période de novembre 2020 à mars 2021 et a laissé à sa charge la somme de 1 001,67 euros, ainsi que la remise totale de sa dette ; 2°) d'annuler la décision du 3 novembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Somme ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 737,68 euros pour la période de novembre 2020 à mars 2021 et a laissé à sa charge la somme de 553,26 euros, ainsi que la remise totale de sa dette. Il soutient que : - il n'a jamais perçu d'aide au logement et très peu de prime d'activité ; - il souhaite une annulation de ses dettes. Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2023, la caisse d'allocations familiales de la Somme conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les deux trop-perçus litigieux ont été soldés le 25 janvier 2023 en exécution de la contrainte délivrée à M. B, postérieurement à la transmission de la requête le 6 février 2023, et que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. Wavelet a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 8 juin 2021, la caisse d'allocations familiales de la Somme a notifié à M. B, d'une part, un indu de prime d'activité d'un montant de 1 335,56 euros pour la période de novembre 2020 à janvier 2021, d'autre part, un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 737,68 euros pour la même période. Par un courrier du 15 septembre 2022, l'intéressé a présenté une demande de remise gracieuse de ces dettes. Par deux décisions du 3 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales de la Somme a fait droit partiellement à cette demande à hauteur de 25 %. M. B demande l'annulation de ces deux décisions en tant qu'elles ne lui ont pas accordé une remise totale de ses dettes ainsi que la remise des dettes laissées à sa charge. Sur l'exception de non-lieu opposée en défense : 2. Si la caisse d'allocations familiales de la Somme fait valoir en défense que les deux trop-perçus litigieux ont été soldés le 25 janvier 2023 postérieurement à la transmission de la requête le 6 février 2023, en exécution de la contrainte délivrée à M. B pour le recouvrement de ces indus, cette circonstance n'a toutefois pas d'incidence sur la légalité des décisions dont M. B demande l'annulation par la présente requête. Dès lors, la requête n'a pas perdu son objet et doit être examinée quant à son bien-fondé. Sur la remise des dettes d'aide personnalisée au logement et de prime d'activité : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d'indu d'aide personnelle au logement en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ". Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " () Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ". Aux termes de l'article R. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " () Lorsqu'il est saisi d'une demande de remise gracieuse de dette relative à un trop-perçu au titre d'une aide personnelle au logement ou d'une prime de déménagement, sans que soit contesté le bien-fondé de la dette, l'organisme payeur en accuse réception par tout moyen permettant de lui conférer date certaine, dans les quinze jours suivant la réception de la demande. / Le directeur de l'organisme payeur statue sur la demande de remise gracieuse après avis de la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 825-2. / Il dispose d'un délai de deux mois pour notifier sa décision à la personne intéressée. / Faute d'une décision du directeur de l'organisme payeur portée à la connaissance de l'intéressé dans ce délai de deux mois, la demande de remise gracieuse de dettes est réputée rejetée. / La décision prise dans ces conditions peut faire l'objet d'un recours contentieux sans recours administratif préalable. " 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 de ce code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Enfin, aux termes de l'article L. 845-3 de ce code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 6. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prestation ou à l'allocation ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 7. Pour solliciter la remise totale de ses dettes, M. B, dont la bonne foi a été reconnue par la caisse d'allocations familiales qui lui a accordé une remise partielle de 25 % et qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause, doit être regardé comme soutenant qu'il est dans une situation financière précaire et que les indus de prime d'activité et d'aide personnalisée au logement laissés à sa charge, pour un montant total de 1 554,93 euros, dépassent ses capacités contributives. Au soutien de ses allégations, le requérant produit divers justificatifs desquels il ressort que ses ressources mensuelles résultent d'un salaire mensuel net en décembre 2022 de 1947,73 euros et que ses charges fixes sont composées d'un loyer à 600 euros et de mensualités moyennes d'impôt sur le revenu de 74,66 euros, d'un remboursement de crédits renouvelables à hauteur de 169 euros par mois, de cotisations d'assurance automobile et habitation de 166,07 euros par mois, de factures d'électricité de 134 euros par mois et du versement d'une pension alimentaire de 410 euros par mois pour l'entretien de ses deux enfants, soit des charges mensuelles fixes à hauteur d'un montant total de 1 553,73 euros. Par ailleurs, outre que le requérant a souscrit le 25 novembre 2022 un prêt personnel d'un montant total de 19 839,20 euros remboursable sur 7 ans, l'extrait de compte courant qu'il produit pour le mois de janvier 2023 fait notamment apparaître en sa faveur deux virements des 9 et 11 janvier à hauteur respectivement de 2 211,22 euros et 3 500 euros pour lesquels il ne fournit pas d'explication. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que M. B se trouverait dans une situation de précarité telle que le remboursement du solde de ses dettes de prime d'activité et d'aide personnalisée au logement, d'un montant de 1 554,93 euros, excéderait ses capacités contributives. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées ni à ce que lui soit accordée une remise totale du solde des indus de prime d'activité et d'aide personnalisée au logement laissés à sa charge. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et à la caisse d'allocations familiales de la Somme. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023. Le magistrat désigné, Signé F. Wavelet Le greffier, Signé J.-F. Langlois La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- CHAMBRE PRESIDENT
- Formation
- CHAMBRE PRESIDENT
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2203910_20231205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel