TA063ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 3ème Chambre — 14 mai 2025
- ECLI
- DTA_2203910_20250514
- Date
- 14 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 août 2022, Mme A B, représentée par Me Damy, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 juin 2022 par laquelle le président de l'université Côte d'Azur a refusé de l'inscrire en première année de master mention " Monnaie, Banque, Finance, Assurance " au titre de l'année 2022-2023 ; 2°) d'enjoindre à l'université Côte d'Azur de l'inscrire en première année de master mention " Monnaie, Banque, Finance, Assurance " au titre de l'année 2022-2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle ne comporte pas la signature de son auteur en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission de sélection ad hoc n'a pas été consultée ; - elle est entachée d'une erreur de droit et méconnaît le principe d'égalité entre les candidats dès lors qu'elle est fondée sur un critère qui n'a pas été évalué lors de l'entretien oral ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard de ses expériences et de son projet professionnel. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, l'université Côte d'Azur conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 29 septembre 202Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 avril 2025 : - le rapport de M. Loustalot-Jaubert, rapporteur, - et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a déposé sa candidature en vue de son inscription, au titre de l'année universitaire 2022-2023, en première année de master mention " Monnaie, Banque, Finance, Assurance " de l'université Côte d'Azur. Par une décision du 21 juin 2022, dont elle demande l'annulation, le président de l'université Côte d'Azur a rejeté sa candidature. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 2 de la délibération n° 2022-011 du conseil d'administration de l'université Côte d'Azur : " L'admission dans ces masters est subordonnée à l'examen des dossiers de candidature () et éventuellement d'un entretien opéré selon : les modalités décrites dans la présente délibération (). / L'admission est prononcée par le Président d'Université Côte d'Azur sur proposition du responsable de chaque formation concernée. / Chaque responsable de formation s'appuie sur l'avis d'une Commission de sélection ad hoc, composée comme suit : / • lorsque la première année de master est commune à plusieurs parcours de la deuxième année de master : / - du responsable de la mention de master, / - des responsables de chacun des parcours de la mention de master, / - d'au moins deux membres de l'équipe pédagogique de la première année de master. • lorsque la première année de master est spécifique à un parcours de la deuxième année de master : / - du responsable du parcours de master, / - d'au moins deux membres de l'équipe pédagogique de la première année de master ". 3. En l'espèce, la requérante soutient que la commission de sélection ad hoc, dont la consultation est obligatoire selon les dispositions citées au point précédent, n'a pas été saisie. En défense, l'administration n'apporte aucun élément relatif à l'avis émis par la commission de sélection ad hoc, en dépit d'une demande formulée en ce sens par le tribunal le 6 mars 2025. Dans ces conditions, dès lors que Mme B doit être regardée comme ayant été privée d'une garantie, le moyen tiré de ce que la décision en litige est entachée d'un vice de procédure doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 21 juin 2022 par laquelle le président de l'université Côte d'Azur a refusé de l'inscrire en première année de master mention " Monnaie, Banque, Finance, Assurance " au titre de l'année 2022/2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement n'implique pas, eu égard au motif d'annulation retenu après examen de l'ensemble des moyens de la requête, que l'université Côte d'Azur autorise l'inscription de Mme B en première année de master mention " Monnaie, Banque, Finance, Assurance ", mais seulement qu'elle procède au réexamen de sa candidature à ce master, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il résulte des dispositions de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991, codifiées à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et des articles 37 et 43 de la même loi, que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de mettre à la charge, à son profit, de la partie perdante que le paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat. Mais l'avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de mettre à la charge de la partie perdante la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. 7. D'une part, Mme B, pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle partielle qui lui a été allouée. D'autre part, l'avocat de Mme B n'a pas demandé que lui soit versée par l'Etat la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision du président de l'université Côte d'Azur du 21 juin 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'université Côte d'Azur de procéder au réexamen de la candidature de Mme B en première année de master mention " Monnaie, Banque, Finance, Assurance " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'université Côte d'Azur. Délibéré après l'audience du 23 avril 2025, à laquelle siégeaient : Mme Sorin, présidente, Mme Raison, première conseillère, M. Loustalot-Jaubert, conseiller, assistés de Mme Foultier, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025. Le rapporteur, P. Loustalot-Jaubert La présidente, G. Sorin La greffière, M. Foultier La République mande et ordonne à la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier 2203910
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 mai 2025
Référence
DTA_2203910_20250514
Données disponibles
- Texte intégral