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TA35 · Eloignement urgent — 2 août 2022
- ECLI
- DTA_2203911_20220802
- Date
- 2 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 juillet et le 1er août 2022, M. C D, représenté par Me Delilaj, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de son transfert aux autorités espagnoles ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de l'autoriser à saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'une demande d'asile, dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable trois fois ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de transfert aux autorités espagnoles :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- la décision contestée est entachée d'un vice de procédure en ce qu'elle méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il devra être justifié de la délivrance de l'information prévue par l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il n'est pas établi que la requête aux fins de prise en charge par les autorités espagnoles était conforme aux exigences des articles 21 et 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- l'arrêté de transfert méconnaît l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, est entaché d'une erreur de fait et d'appréciation et méconnaît enfin l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- la compétence du signataire de la décision attaquée n'est pas établie ;
- la décision portant assignation à résidence est illégale en raison de l'illégalité de la décision de transfert ;
- elle méconnaît l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la mise en œuvre de la mesure de transfert dans le délai de quarante-cinq jours n'est pas une perspective raisonnable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement européen (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bozzi, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les observations de Me Delilaj, représentant M. D, qui a fait valoir à l'audience que l'administration n'a pas justifié de la délégation à l'autorité signataire de l'arrêté, ni avoir remis des brochures d'information pouvant être comprises par l'intéressé, qu'il n'y aurait pas eu de réel entretien préalable, que les délais de saisine et de réponse des autorités espagnoles n'auraient pas été respectés et que le préfet n'aurait pas fait usage du pouvoir d'appréciation dont il disposait.
- les observations de M. D, assisté d'un interprète en bambara, qui exprime ses inquiétudes quant à son accueil en Espagne.
Le préfet n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant ivoirien né le 15 mai 1996, est entré en France le 1er janvier 2022. Il a présenté une demande d'asile auprès des services de la préfecture d'Ille-et-Vilaine le 16 février 2022. Les recherches entreprises sur le fichier " Eurodac " ont révélé qu'il avait irrégulièrement franchi la frontière espagnole dans les douze mois précédant l'enregistrement de sa demande d'asile. Les autorités espagnoles ont été saisies d'une demande de prise en charge de sa demande d'asile en application du 1 de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, à laquelle elles ont répondu favorablement le 31 mars 2022. Par deux arrêtés du 7 juillet 2022, dont M. D demande l'annulation, le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé, d'une part, de transférer l'intéressé aux autorités espagnoles, et, d'autre part, de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l'aide juridictionnelle :
2. M. D justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités espagnoles :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de transfert a été signé par Mme E B, cheffe du bureau de l'asile de la préfecture d'Ille-et-Vilaine. Celle-ci disposait d'une délégation de signature, accordée par un arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 13 mai 2022 régulièrement publié, le même jour, au recueil des actes administratifs de l'État dans le département, à l'effet de signer notamment les arrêtés de transfert relevant de la procédure Dublin III. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement UE n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l'article 5. / () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement UE du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
5. Il ressort des pièces du dossier que, le 17 février 2022, soit le lendemain du dépôt de sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, M. D a déclaré comprendre la langue Bambara. Le jour même, la brochure d'information " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (brochure A) et la brochure d'information " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (brochure B) le 22 février 2022. Celles-ci lui ont été remises en langue française, la version en langue Bambara n'existant pas. Ces deux brochures constituent, à elles-seules, la " brochure commune " prévue par les dispositions précitées de 1'article 4 du règlement UE du 26 juin 2013, figurant à l'annexe X du règlement d'exécution n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, devant être remise au demandeur d'asile avant la détermination du pays responsable de l'instruction de sa demande.
6. Si M. D fait valoir qu'il n'a pas été mis à même de comprendre le contenu de ces documents, il a pourtant expressément attesté par une mention sur la brochure revêtue de sa signature que les informations contenues dans ces brochures avaient été portées à sa connaissance oralement en langue Bambara. En outre, dès lors que la demande d'asile a été formulée le 16 février et que les brochures ont été remises à l'intéressé au plus tard le 22 février, soit 6 jours seulement après le dépôt de sa demande d'asile, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été informé tardivement des modalités d'application du règlement UE n° 604-2013 du 26 juin 2013. Par suite, M. D n'a pas a été privé des garanties prévues par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement UE n° 604-2013 du 26 juin 2013. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement UE n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : / a) le demandeur a pris la fuite ; ou / b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". Aux termes de l'article 4 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale : " 1. Les États membres désignent pour toutes les procédures une autorité responsable de la détermination qui sera chargée de procéder à un examen approprié des demandes conformément à la présente directive. () / 3. Les États membres veillent à ce que le personnel de l'autorité responsable de la détermination visée au paragraphe 1 soit dûment formé () ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. D a bénéficié le 22 février 2022 d'un entretien individuel tel que prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement UE n° 604-2013 du 26 juin 2013, réalisé à la préfecture d'Ille-et-Vilaine, au cours duquel il a précisé avoir compris la procédure engagée et a pu présenter des observations. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de tenir pour établi que l'entretien n'aurait pas été mené dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. Le résumé de cet entretien fait état d'informations appropriées et pertinentes sur la situation personnelle et administrative de M. D à l'effet de permettre à l'autorité compétente de statuer sur cette situation. En outre, la teneur de ce résumé établit que M. D a été mis en mesure de faire état de toutes informations se rapportant à sa situation, notamment sur son parcours migratoire, sa traversée de l'Espagne et l'absence de précédente demande d'asile dans un pays de l'Union européenne. Il suit de là que les dispositions de l'article 5 du règlement UE n° 604-2013 du 26 juin 2013 n'ont pas été méconnues.
9. La circonstance que l'entretien se serait déroulé le 22 février 2022 est sans incidence sur la légalité de la décision en litige dès lors que selon les dispositions de l'article 5 du règlement précité, l'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tous cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise, comme en l'espèce, la décision de transfert n'étant intervenue que le 7 juillet 2022, soit plus quatre mois suivant cet entretien.
10. M. D n'est en outre pas fondé à faire valoir que l'entretien aurait été prérédigé dès lors que le résumé produit à l'instance est circonstancié et que l'article 5 du règlement n° 604-2013 précise notamment que ce document peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type.
11. Enfin, la circonstance que le procès-verbal d'entretien n'aurait pas été signé par l'agent qui l'a établi n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure suivie.
12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 7 du règlement UE n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les critères de détermination de l'État membre responsable s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre. / 2. La détermination de l'État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un État membre. / () ". Aux termes de l'article 13 : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. () ".
13. Aux termes de l'article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable commence dès qu'une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d'un Etat membre. 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat concerné () ". Aux termes de l'article 21 dudit règlement : " L'Etat membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre Etat membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date d'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre Etat membre aux fins de prise en charge du demandeur. Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ("hit ") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) n° 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'Etat membre auprès duquel la demande a été introduite. () ". Aux termes du 1 de l'article 23 du même règlement : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ("hit"), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. / Si la requête aux fins de reprise en charge est fondée sur des éléments de preuve autres que des données obtenues par le système Eurodac, elle est envoyée à l'État membre requis dans un délai de trois mois à compter de la date d'introduction de la demande de protection internationale au sens de l'article 20, paragraphe 2. / 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c'est l'État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. / 4. Une requête aux fins de reprise en charge est présentée à l'aide d'un formulaire type et comprend des éléments de preuve ou des indices tels que décrits dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, et/ou des éléments pertinents tirés des déclarations de la personne concernée, qui permettent aux autorités de l'État membre requis de vérifier s'il est responsable au regard des critères définis dans le présent règlement. / () ".
14. En l'espèce, le préfet d'Ille-et-Vilaine a produit à l'instance le formulaire de requête qu'il a adressé aux autorités espagnoles ainsi que son accusé de réception du 28 mars 2022. Cette requête expose le fondement textuel de cette demande de prise en charge, à savoir le paragraphe 1 de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que M. D ne conteste pas sérieusement avoir irrégulièrement franchi une frontière extérieure de l'Union européenne sans avoir demandé l'asile ainsi qu'il résulte de ses propos lors de son entretien du 22 février 2022, et apporte des précisions sur la situation personnelle de M. D. La demande de prise en charge comporte donc les motifs et la nature de cette demande, celle-ci ayant été acceptée le 31 mars 2022. La réception de cet accord a ainsi précédé la décision de transfert contestée du 7 juillet 2022. En se bornant à invoquer l'absence de preuve de la date de réception par les autorités françaises de l'accord des autorités espagnoles, M. D ne démontre pas que cet accord n'aurait pas été reçu le 31 mars 2022 ainsi qu'en atteste le document produit en défense par le préfet. Il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision de transfert est entachée d'un vice de procédure et méconnaît les dispositions des articles 20, 21 et 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
15. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'aux termes de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe par en vertu des critères fixés par le présent règlement ".
16. Si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés au chapitre III du règlement (UE) n° 604/2013, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. Cette faculté laissée à chaque État membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
17. Il ressort en l'espèce de la motivation de l'arrêté attaqué que le préfet d'Ille-et-Vilaine a explicitement entendu écarter l'application de la clause discrétionnaire prévue au 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité. M. D n'apporte, aux termes de ses écritures comme lors de ses observations à l'audience, aucun élément précis de nature à justifier de l'existence d'un risque pour sa sécurité en Espagne. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions, de l'erreur de fait concernant la situation de l'intéressé comme de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. D doivent être écartés.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. D tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de le transférer aux autorités espagnoles doivent être rejetées.
En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
19. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de transfert a été signé par Mme E B, cheffe du bureau de l'asile de la préfecture d'Ille-et-Vilaine. Celle-ci disposait d'une délégation de signature, accordée par un arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 13 mai 2022 régulièrement publié, le même jour, au recueil des actes administratifs de l'État dans le département, à l'effet de signer notamment les arrêtés d'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
20. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile. () / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable () ".
21. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision portant transfert aux autorités espagnoles est illégale. Par suite, il ne peut valablement exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions en annulation de l'arrêté portant assignation à résidence.
22. Enfin, compte tenu de la légalité de la décision de transfert du 7 juillet 2022, l'intéressé n'est pas non plus fondé à soutenir que son transfert aux autorités espagnoles ne serait pas une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
23. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D à fin d'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de l'assigner à résidence doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
24. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
25. Les dispositions visées ci-dessus font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. D demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 août 2022.
Le magistrat désigné,
signé
F. ALa greffière d'audience,
signé
P. Cardenas
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 2 août 2022
Référence
DTA_2203911_20220802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel