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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203911_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2022, M. A D B, représenté par la Selarl Equation Avocats, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2022 du préfet du Cher l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le Nigéria comme pays de destination de sa reconduite ; 2) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 21 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant nigérian né le 16 septembre 1985, a déclaré être entré en France le 30 décembre 2021 sans pouvoir justifier d'une entrée régulière. Le 11 janvier 2022, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès de la préfecture de police de Paris. Sa demande a été rejetée le 9 mars 2022 par l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 20 septembre 2022 par la cour nationale du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 7 octobre 2022, le préfet du Cher l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du Nigéria. 2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 3. En se prévalant de ces stipulations, le requérant soutient qu'il ne peut retourner dans son pays d'origine en raison de son orientation sexuelle et de ses problèmes de santé qui sont directement liés aux violences subies dans son pays. Il fait valoir qu'à l'âge de quatorze ans, il a noué une relation amoureuse avec un camarade de classe, que l'administration scolaire les a surpris et a prévenu leurs mères, qu'il a été alors violemment battu par sa famille et a reçu des coups sur la tête, qu'il a poursuivi sa relation amoureuse avec son compagnon, qu'en 2021, ils ont de nouveau été surpris par des voisins et ont été victimes d'une violente agression à la suite de laquelle son compagnon est décédé des suites de ses blessures. Il ajoute qu'au Nigéria, la loi prévoit une peine de quatorze ans de prison en cas de mariage homosexuel et dix ans d'emprisonnement pour les personnes de même sexe affichant publiquement leur relation. Enfin, il précise que suite aux violences subies dans son pays, il a de graves problèmes de santé. Toutefois, le certificat médical établi le 11 octobre 2022 par un praticien du centre hospitalier régional universitaire de Tours, qu'il produit, se borne à indiquer que son état nécessite des soins médicaux et chirurgicaux et qu'il doit rester sur le territoire français pour une durée indéterminée en l'état actuel des choses et ne précise aucunement que son état de santé ne pourrait être pris en charge au Nigéria et qu'il résulte de violences subies dans son pays d'origine. Par ailleurs, l'extrait du journal Le Monde du 13 janvier 2014, qu'il produit également, se borne à indiquer que le Nigéria a promulgué une loi interdisant l'homosexualité et que cette loi prévoit des peines d'emprisonnement. Ainsi, ces deux documents sont insuffisants pour établir qu'il serait l'objet de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Cher méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D B et au préfet du Cher. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022. Le magistrat désigné, Jean-Michel C Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DTA_2203911_20221228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel