TA34Président BESLEPrésident BESLESatisfaction Partielle
TA34 · Président BESLE — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2203911_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, Mme C B demande au tribunal que lui soit accordée une remise totale ou partielle de la somme de 1 904,03 euros correspondant au solde d'un indu de prime d'activité. Elle soutient qu'elle se trouve dans une situation financière précaire. La caisse d'allocations familiales de l'Hérault, qui a adressé au tribunal un courrier, enregistré le 27 mars 2024, par lequel elle annonce qu'elle soutiendra la validation de la décision de refus de remise de dette et se tient à la disposition de Mme B pour établir un échéancier de remboursement, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a bénéficié d'une ouverture de droits à la prime d'activité dans le département de l'Hérault. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal que lui soit accordée une remise de la somme de 1 904,03 euros correspondant au solde d'un indu de prime d'activité. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité mis à la charge de Mme B résulte de l'absence de déclaration par cette dernière de ses pensions de réversion et d'erreurs commises dans ses déclarations trimestrielles de ressources quant aux montants des salaires et rentes versées par la CPAM. Pour soutenir qu'elle se trouve dans une situation financière précaire, Mme B fait valoir qu'elle est sans emploi et n'a droit qu'à moins de 886,80 euros par mois d'allocations de retour à l'emploi et que ses charges mensuelles s'élèvent à 879,93 euros. Il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date du présent jugement, la situation financière de Mme B aurait évolué. Dès lors, eu égard à l'origine de l'indu, et dès lors que la bonne foi de Mme B n'est pas remise en cause, il y a lieu de lui accorder, compte tenu de sa situation de précarité, une remise de dette de 1 000 euros et de laisser à sa charge la somme de 904,03 euros. D E C I D E : Article 1er : Il est accordé à Mme B une remise de dette d'un montant de 1 000 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024. Le président, D. A La greffière, F. Roman La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 18 avril 2024. La greffière, F. Roman No 2203911
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2203911_20240418
Données disponibles
- Texte intégral