TA341ère chambre1ère chambre
TA34 · 1ère chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203912_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, M. B C, représenté par Me Coupard, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de communiquer son entier dossier ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant la Guinée comme pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à défaut, " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son jugement d'adoption aurait dû être regardé comme justifiant de circonstances exceptionnelles ouvrant droit à régularisation ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision est entachée d'un défaut de motivation dès lors qu'elle ne mentionne pas précisément le pays de retour ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2022, le préfet de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Il fait valoir qu'il a délivré à M. C un récépissé l'autorisant à séjourner sur le territoire français dans l'attente de la fabrication et de la remise du titre de séjour qu'il sollicitait. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 15 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Rigaud, présidente. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant guinéen né le 14 août 2001, déclare être entré en France le 12 novembre 2017. Il a fait l'objet, en 2017, d'une ordonnance de placement auprès de l'aide sociale à l'enfance. Cependant, suite à une condamnation par le tribunal correctionnel de Montpellier le 20 février 2019, le conseil départemental de l'Hérault a rompu le contrat jeune majeur qui le liait à l'intéressé, le privant ainsi de la possibilité de se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir un titre de séjour. M. C a présenté, le 2 mai 2022, une demande de titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par arrêté en date du 31 mai 2022, le préfet de l'Hérault a pris un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par sa requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant à la production, par le préfet, du dossier de M. C : 2. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. () ". L'affaire est en état d'être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n'apparaît pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier de M. C détenu par l'administration. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'arrêté attaqué, le préfet de l'Hérault a délivré à M. C un récépissé valable du 11 août 2022 au 10 février 2023, dans l'attente d'une carte de séjour temporaire délivrée à compter du 11 août 2022, pour une durée d'un an et en cours de fabrication. Ainsi, le requérant doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction en cours d'instance. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les frais liés au litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. C au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des article 37 et 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête présentée par M. C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet de l'Hérault et à Me Coupard. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Lison Rigaud, présidente, Mme Sophie Crampe, première conseillère, M. François Goursaud, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. La Présidente-rapporteure, L. Rigaud L'assesseure la plus ancienne, S. CrampeLa greffière M. A La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 20 octobre2022. La greffière, M. A
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2203912_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel