TA354ème Chambre4ème Chambre
TA35 · 4ème Chambre — 4 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203912_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 29 juillet 2022, Mme C B, représentée par Me Gonultas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 mai 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - sur le refus de titre de séjour : - cette décision est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - sur l'obligation de quitter le territoire français : elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 24 août 2022 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 1. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, après avoir rappelé les textes applicables, se fonde sur la circonstance que Mme B est entrée sur le territoire français en situation régulière le 8 septembre 2015, qu'elle est inscrite depuis son arrivée à l'université de Nice et de Rennes 2 où elle a suivi une 3e année de licence en langue étrangère appliquée lors de l'année universitaire 2015/2016, qu'elle n'a pas été diplômée en master d'études anglophones, qu'elle a validé une 2e année de licence d'arabe lors de l'année universitaire 2019/2020 puis s'est inscrite en 3e année pour l'année universitaire 2020/2021, qu'elle a fait l'objet d'avertissements en raison de ses absences répétées, qu'elle a par ailleurs obtenu un diplôme de master et que ces circonstances ne démontrent pas une progression dans ses études. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué contient les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement révélant que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen ne peut qu'être écarté. 2. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / () ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement ses études. Le renouvellement de ce titre de séjour est ainsi subordonné à la réalité des études et à la progression du bénéficiaire dans celles-ci. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été inscrite en 2015/2016 en Licence 3 de langue étrangère appliquée qu'elle a validée en juin 2016, qu'elle a été défaillante en 2017 et 2018 en Master 1 d'études anglophones, qu'elle s'est inscrite en Licence 2 de Langue étrangère appliquée parcours arabe pour l'année universitaire 2018/2019 à l'issue de laquelle elle a été de nouveau défaillante avant de valider son année en 2020. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme B a validé une licence de langue littérature et civilisations étrangères et régionales en 2021 et s'est inscrite pour l'année 2021/2022 à une formation à distance en langue anglaise. Si Mme B fait valoir que ces inscriptions répétées en licence sont justifiées par sa volonté de suivre des études en marketing international qui requièrent une maîtrise des langues étrangères et par le fait que ses tentatives d'inscription en master à l'université ont échoué, il ressort des pièces du dossier que Mme B s'est maintenue à un niveau d'études supérieures stable depuis 2016 et ne démontre pas avoir effectué de démarches d'inscription auprès d'organismes de formation en marketing international au stade de la licence. Dans ces conditions, dès lors que la progression de Mme B dans ses études n'est pas établie, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 5. Il ressort des pièces du dossier que si Mme B produit une copie de son contrat à durée indéterminée en qualité d'agent de service au sein de la société SAMSIC et qu'elle fait valoir que son frère est de nationalité française et qu'il réside en France, elle n'apporte pas de document de nature à établir cette affirmation à l'exception d'une copie de la carte d'identité d'un homme présentant un patronyme différent du sien. En outre, si elle soutient avoir établi des relations et constitué une vie privée en France au cours de ses sept années de présence sur le territoire national, elle n'apporte aucun élément de nature à étayer cette affirmation. Dans ces conditions, ces éléments ne sont pas de nature, dans les circonstances de l'espèce, à démontrer que l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale de Mme B. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Tronel, président, Mme Allex, première conseillère, M. Dayon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2022. Le rapporteur, signé C. A Le président, signé N. Tronel La greffière, signé E. Fournet La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
DTA_2203912_20221104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel