TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2203912_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 juin 2022 et le 2 septembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2018. Il doit être regardé comme soutenant que l'article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, instituant le crédit d'impôt modernisation du recouvrement, méconnaît le principe d'égalité prévu à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en ce qu'il traite différemment, pour le bénéfice du crédit d'impôt complémentaire, les contribuables selon qu'ils ont déclaré leurs revenus spontanément ou qu'ils ont été redressés. Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin fait valoir que le moyen invoqué par M. B n'est pas fondé. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur, - et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel une proposition de rectification du 13 octobre 2021 lui a été notifiée suivant la procédure contradictoire, par laquelle l'administration a rectifié son impôt sur le revenu de l'année 2018 après avoir remis en cause des reports de déficits fonciers et réduit le montant de la réduction d'impôt dont il bénéficiait au titre de l'article 199 septvicies du code général des impôts. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2018. 2. Aux termes du II de l'article 60 de la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 : " II. - A. - Les contribuables bénéficient, à raison des revenus non exceptionnels entrant dans le champ du prélèvement mentionné à l'article 204 A du code général des impôts, tel qu'il résulte de la présente loi, perçus ou réalisés en 2018, d'un crédit d'impôt modernisation du recouvrement destiné à assurer, pour ces revenus, l'absence de double contribution aux charges publiques en 2019 au titre de l'impôt sur le revenu. / () / 3. Seuls les revenus déclarés spontanément par le contribuable sont pris en compte dans le calcul du montant du crédit d'impôt prévu au A et du crédit d'impôt complémentaire prévu au 3 du E ". 3. M. B doit être regardé comme soutenant que ces dispositions méconnaissent le principe d'égalité prévu à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en ce qu'il traite différemment, pour le bénéfice du crédit d'impôt complémentaire, les contribuables selon qu'ils ont déclaré leurs revenus spontanément ou qu'ils ont été redressés. 4. Cependant, en vertu de l'article R. 771-3 du code de justice administrative, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être soulevé, conformément à l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, dans un mémoire distinct et motivé. Par suite, en l'absence d'un tel mémoire, le moyen tiré de ce que les dispositions précitées méconnaissent le principe d'égalité devant la loi garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, est irrecevable et ne peut qu'être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée. D É C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 18 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller, Mme Laetitia Kalt, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. Le rapporteur, M. BOUZAR Le président, J. IGGERT Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2203912_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel