TA939ème chambre9ème chambre
TA93 · 9ème chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2203913_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mars 2022, Mme C A épouse B, représentée par Me Akuesson, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine Saint Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : elle est insuffisamment motivée ; sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux et personnalisé ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : elle est privée de base légale compte tenu de l'illégalité du refus de titre de séjour ; elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - en ce qui concerne la décision d'octroi d'un délai de départ volontaire de trente jours : elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par une ordonnance du 31 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 17 février 2023. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire ; Mme A épouse B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Charageat a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A épouse B, ressortissante togolaise née le 6 juin 1971 à Lama-Kara (Togo), a déposé le 2 février 2021 une demande de titre de séjour à raison de son état de santé. Par un arrêté du 26 juillet 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A épouse B demande l'annulation de cet arrêté. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise notamment l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui constitue le fondement de la demande de titre de séjour, et mentionne que Mme A épouse B est entrée en France le 3 juin 2018 sous couvert d'un visa de court séjour valable jusqu'au 26 juin 2018, qu'elle s'est maintenue sur le territoire depuis lors, que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a émis un avis le 4 mai 2021 selon lequel son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, elle peut y bénéficier d'un traitement approprié et, enfin, qu'elle est célibataire et mère de trois enfants dont deux sont mineurs. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". 4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle seule est en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et, si cette condition est remplie, d'apprécier l'accès effectif aux soins et à un traitement approprié dans son pays de renvoi. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un accès effectif au traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la gravité de l'état de santé d'un étranger ou l'effectivité de son accès aux soins justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 5. Pour refuser à Mme A épouse B la délivrance d'un titre de séjour à raison de son état de santé, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 4 mai 2021 selon lequel l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que celle-ci peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Si la requérante fait valoir qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, elle ne produit aucun élément ni aucune pièce au soutien de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A épouse B est entrée sur le territoire français le 26 juin 2018 avec un visa de court séjour et qu'elle s'y est maintenue irrégulièrement à l'expiration de ce visa. Si elle soutient que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une gravité exceptionnelle, il résulte de ce qui est dit au point 5 qu'elle ne justifie pas qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, où par ailleurs elle possède des attaches familiales et où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-sept ans. En outre, si la requérante fait valoir qu'elle occupe un emploi dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et invoque la présence en France de ses trois enfants dont deux mineurs scolarisés, en précisant que son fils aîné est atteint d'une grave pathologie, elle ne verse aucune pièce pour étayer ses allégations. Dans ces conditions, la décision en litige n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de ce que l'illégalité de cette décision priverait de base légale la décision en litige ne peut qu'être écarté. 9. En deuxième lieu, si la requérante, en se référant aux dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, entend se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du même code qui font obstacle à ce que fasse l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français " L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ", un tel moyen doit être écarté eu égard à ce qui est dit au point 5. 10. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de la requérante doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 7. Sur la décision d'octroi d'un délai de départ de trente jours : 11. Si Mme A épouse B soutient que la décision du préfet lui accordant un délai de départ de trente jours serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, elle ne démontre ni la nécessité ni l'urgence au regard de sa situation personnelle de disposer d'un délai de départ supplémentaire. 12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A épouse B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 26 juillet 2021. Doivent ainsi être rejetées ses conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Jimenez, présidente, M. Charageat, premier conseiller, Mme Nour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. Le rapporteur, D. Charageat La présidente, J. JimenezLe greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2203913_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel