TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2203913_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 décembre 2022, 30 mars 2023 et 19 septembre 2024, sous le numéro 2203913, Mme B A, représentée par la SELARL Blanc - Tardivel - Bocognano, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2022 par lequel le maire de Vergèze a délivré un permis d'aménager à la communauté de communes Rhôny - Vistre - Vidourle ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Vergèze la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - elle justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ; - les prescriptions mentionnées par l'arrêté en litige ne sont ni motivées ni reprises ; - le dossier de permis d'aménager est incomplet ; les parcelles visées et les surfaces mentionnées dans le formulaire CERFA ne correspondent pas au périmètre de l'opération ; - le projet en litige méconnait les prescriptions de la zone F-NU du règlement du plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) de la commune ; - il méconnait les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - le projet méconnait les dispositions de l'article IVAU10 du plan local d'urbanisme. Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er mars 2023 et 27 août 2024, la communauté de communes Rhôny-Vistre-Vidourle, représentée par la SCP SVA conclut, à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que le tribunal fasse application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et, en tout état de cause, à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'une somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie. Elle fait valoir que : - la requérante ne justifie pas d'un intérêt à agir contre le permis d'aménager attaqué ; - les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2024, la commune de Vergèze, représentée par la SCP GMC Avocats Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens. Elle fait valoir que : - la requérante ne justifie pas d'un intérêt à agir contre le permis d'aménager attaqué ; - les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. II - Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 janvier 2023, 30 mars 2023, 14 et 31 octobre 2024, sous le numéro 2300069, Mme B A, représentée par la SELARL Blanc - Tardivel - Bocognano, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le maire de Vergèze a délivré un permis de construire à la communauté de communes Rhôny - Vistre - Vidourle ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Vergèze la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable. - elle justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ; - les prescriptions mentionnées par l'arrêté en litige ne sont ni motivées ni reprises ; - le dossier de permis de construire est incomplet ; - le projet en litige méconnait les prescriptions de la zone F-NU du règlement du plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) de la commune ; - il méconnait les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - le projet méconnait les dispositions des articles IVAU6, IVAU10 et IVAU11 du plan local d'urbanisme ; - le classement du terrain d'assiette du projet en zone UBpem lors de la révision du PLU est illégal et entaché d'un détournement de pouvoir ; - le permis de construire modificatif ne régularise pas les illégalités affectant le projet Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er mars 2023, 23 septembre, 1er et 22 octobre 2024, la communauté de communes Rhôny-Vistre-Vidourle, représentée par la SCP SVA conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu'il soit fait application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et, en tout état de cause, à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'une somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie. Elle fait valoir que : - la requérante ne justifie pas d'un intérêt à agir contre le permis de construire attaqué ; - les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2024, la commune de Vergèze, représentée par la SCP GMC Avocats Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens. Elle fait valoir que : - la requérante ne justifie pas d'un intérêt à agir contre le permis de construire attaqué ; - les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hoenen, - les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique, - les observations de Me Ortial pour Mme A, de Me Roche pour la communauté de communes Rhôny-Vistre-Vidourle et de Me Goujon pour la commune de Vergèze. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande au tribunal, dans l'instance numéro 2203913, de prononcer l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2022 par lequel le maire de Vergèze a délivré à la communauté de commune Rhôny - Vistre - Vidourle, un permis d'aménager un pôle d'échange multimodal à la gare de Vergèze, sur un terrain situé quartier de la gare, parcelles cadastrées AL nos 49, 51, 104, 106, 108, 109, 110, 113, 118, 120, 122, 124, 125, 127, 129 et 176, classées en zone UBpem du PLU. Elle demande également au tribunal, dans l'instance numéro 2300069, d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le maire de Vergèze a délivré à la communauté de commune Rhôny - Vistre - Vidourle, un permis de construire un parking silo, sur un terrain situé 21 rue du chemin neuf des ponts, parcelle cadastrée AL n° 120, classée en zone UBpem du PLU. Sur la jonction : 2. Les deux requêtes susvisées sont relatives à des autorisations délivrées à un même pétitionnaire concernant un même terrain et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre et d'y statuer par un seul jugement. Sur les fins de non-recevoir tirées du défaut d'intérêt à agir opposées par la commune et le pétitionnaire : 3. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation () ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Lorsque le requérant, sans avoir contesté le permis initial ou après avoir épuisé les voies de recours contre le permis initial, ainsi devenu définitif, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé. Il appartient dans tous les cas au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. 5. Mme A est propriétaire des parcelles cadastrées section AM nos 148, 149 et 155, situées 443, rue du Mas Liotard, qui supporte un pavillon à usage d'habitation constituant sa résidence principale. Ces parcelles se situent à environ 500 mètres du projet, ne sont pas mitoyennes de son terrain d'assiette et ne présentent pas une situation de covisibilité, ce que la requérante ne conteste pas. Cette configuration ne lui confère dès lors pas la qualité de voisin immédiat. Les permis en litige visent à la transformation du parking existant en un parking paysager, un pôle bus, des ascenseurs et rampes pour permettre l'accessibilité à la gare de Vergèze et enfin un parking silo sur trois niveaux. Pour justifier de son intérêt à agir, Mme A se prévaut uniquement de la future ouverture d'une nouvelle voie, dénommée future voie Rhôny, à proximité de sa résidence et devant desservir le pôle d'échange multimodal ainsi que le parking en litige. Il ressort, cependant, des pièces du dossier et notamment des demandes tant du permis d'aménager que du permis de construire, qu'aucun de ces projets ne tend à la création de cette voie. La notice descriptive du permis d'aménager indique, par ailleurs, que le " projet ne modifie pas la configuration des lieux " puisqu'il s'agit de remplacer le parking aérien existant en un parking à étages et de réorganiser le stationnement et la circulation des véhicules légers ainsi que des transports en commun sans modification de l'accès qui continuera de s'effectuer par un rond-point existant. Dans ces circonstances, Mme A ne justifie d'aucune atteinte directe aux conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien dont elle est propriétaire dans les environs des projets litigieux et, par suite, d'un intérêt personnel suffisant lui donnant qualité pour demander l'annulation des arrêtés du 18 octobre et 9 novembre 2022. Les fins de non-recevoir opposées en ce sens par la communauté de communes Rhôny - Vistre - Vidourle et la commune de Vergèze doivent donc être accueillies dans les deux instances. 6. Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir tirées du défaut d'intérêt à agir de la requérante doivent être accueillies et que, les conclusions aux fins d'annulation des arrêtés du 18 octobre et 9 novembre 2022 doivent être rejetées comme irrecevables. Sur les dépens : 7. La présente instance n'a pas donné lieu à dépens au sens des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions de la commune de Vergèze tendant à ce que les entiers dépens soient mis à la charge de Mme A ne peuvent donc qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vergèze, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A deux sommes de 600 euros à verser respectivement à la communauté de communes Rhôny - Vistre - Vidourle et à la commune de Vergèze sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 9. En revanche, le droit de plaidoirie institué par l'article L. 723-2 du code de la sécurité sociale entrant dans les sommes susceptibles d'être prises en compte au titre des frais exposés et non compris dans les dépens au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions distinctes présentées par la communauté de communes Rhôny-Vistre-Vidourle tendant à ce que ce droit soit mis à la charge de Mme A. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme A sont rejetées. Article 2 : Mme A versera deux sommes de 600 euros respectivement à la commune de Vergèze et à la communauté de communes Rhôny - Vistre - Vidourle au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions des parties sont rejetées pour le surplus. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la communauté de communes Rhôny - Vistre - Vidourle et à la commune de Vergèze. Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - Mme Lahmar, conseillère, - Mme Hoenen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025. La rapporteure, A-S. HOENEN La présidente, C. BOYERLa greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2203913, 2300069
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2203913_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel