TA38Juge unique 6Juge unique 6
TA38 · Juge unique 6 — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203914_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I-Par une requête enregistrée le 27 juin 2022 sous le numéro 2203914, M. A B, représenté par Me Blanc, demande au Tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n°OQTF/74/2022/A153 du 30 mai 2022 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours avec interdiction de retour pour une durée d'un an et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour après remise sans délai d'une autorisation provisoire de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation sans délai; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative " et/ou " de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1 991. M. B soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'interdiction de retour méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce que l'autorité préfectorale s'est affranchie des critères d'appréciation seuls de nature à fonder la décision en litige ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire, enregistrés le 6 juillet 2022, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. II-Par une requête enregistrée le 27 juin 2022 sous le numéro 2203917, Mme D C épouse B, représentée par Me Blanc, demande au Tribunal: 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n°OQTF/74/2022/A154 du 30 mai 2022 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours avec interdiction de retour pour une durée d'un an et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour après remise sans délai d'une autorisation provisoire de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation sans délai; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1 991. Mme B outient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'interdiction de retour méconnaît les article L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce que l'autorité préfectorale s'est affranchie des critères d'appréciation seuls de nature à fonder la décision en litige ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 6 juillet 2022, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par Mme C épouse B sont pas fondés. Vu : - la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Frapolli, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat délégué a, au cours de l'audience publique du 19 juillet 2022, présenté son rapport. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : . 1. Les requêtes susvisées de M. et Mme B concernent le droit au séjour des membres d'une même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul jugement. 2. M. et Mme B, ressortissants albanais nés respectivement en 1981 et 1993, sont entrés en France le 30 juillet 2021. Le bénéfice d'une protection au titre de l'asile leur a été refusé par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 février 2022, statuant en procédure accélérée sur le fondement du 1° de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par les arrêtés attaqués susvisés du 30 mai 2022, le préfet de la Haute-Savoie leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés d'office et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". En dépit de leurs allégations, M. et Mme B n'établissent pas s'exposer à des risques de représailles en Albanie en raison de l'appartenance du requérant au " Parti Démocratiques des Albanais ". Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit dès lors être écarté. 4. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". M. et Mme B sont entrés très récemment en France avec leur fils âgé de sept ans et ne font état d'aucune attache particulière en France. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris les décisions attaquées et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 5. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 6. Il ressort des décisions attaquées que pour prononcer à l'encontre de M. et Mme B une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, le préfet de la Haute-Savoie a visé les articles L. 612-8 et L. 612-10 précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en prenant en compte l'ensemble des critères mentionnés par l'article L. 612-10 du même code, puis a énoncé les considérations de fait qui ont justifié cette mesure. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions attaquées doit être écarté. 7. Par ailleurs, M. et Mme B ne font valoir aucune circonstance qui rendrait leur retour sur le territoire français nécessaire. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 5 doit être écarté, ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et/ou de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. Les conclusions de M. B et Mme B, parties perdantes, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B sont rejetées dans les instances n°2203914 et 2203917. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme D C épouse B et au préfet de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022. Le rapporteur, I. FRAPOLLI Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 - 2203917
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TA3819 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 6
- Formation
- Juge unique 6
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2203914_20220719
Données disponibles
- Texte intégral