TA958ème Chambre8ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 8ème Chambre — 5 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2203914_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 17 mars et 28 juillet 2022, Mme E D, représentée par Me Rochiccioli, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en application de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge l'Etat le versement de cette somme à son profit. Elle soutient que : - la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance de l'article L. 423-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle n'est pas motivée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante camerounaise née le 25 décembre 1994, entrée en France le 30 septembre 2014 selon ses déclarations, a sollicité le 2 octobre 2018 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". A l'appui de sa requête, Mme D demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus, l'admission provisoire de Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 4. Il ressort du mémoire en défense produit par le préfet des Hauts-de-Seine que, pour refuser de délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfants français à Mme D, le préfet s'est fondé sur le motif que l'intéressée ne produit aucune pièce établissant une contribution effective à l'entretien et à l'éducation d'un enfant. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante est mère de deux enfants de nationalité française, nés les 23 septembre 2017 et 20 septembre 2018, qui sont scolarisés à Colombes. En outre, l'intéressée réside et vit dans cette commune avec le père de ses enfants, ses quatre enfants, ainsi que l'enfant de son concubin, née d'une précédente union. En particulier, il ressort de l'attestation de l'association Essor en date du 28 juillet 2022 que Mme D se charge de l'accompagnement de tous les enfants présents au domicile du couple. Dans ces conditions, alors que le préfet des Hauts-de-Seine n'apporte aucune pièce de nature à contredire ces éléments, la requérante doit être regardée comme établissant contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants de nationalité française. Ainsi, Mme D est fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l'intéressée est fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 4, le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine délivre à Mme D une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Ainsi et en l'absence d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait propres à la présente espèce invoqué par l'autorité préfectorale, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à la délivrance de ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme D présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : Mme D est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme D est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme D une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, M. A et M. B, premiers conseillers, assistés de Mme Khalfaoui, greffière. 2022. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023. Le rapporteur, signé S. ALe président, signé R. FÉRALLa greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation Le Greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
DTA_2203914_20230105
Données disponibles
- Texte intégral