TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 20 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203915_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mai 2022, Mme C A, représentée par Me Vergnole, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2022 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour Me Vergnole de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A soutient que : Sur la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît le principe général du respect des droits de la défense et les articles L. 211-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'elle n'a pas été mise à même de présenter ses observations orales ou écrites ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée en fait ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet n'a pas tenu compte des circonstances humanitaires attachées à sa situation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à sa durée. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui a produit des pièces, lesquelles ont été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - les observations de Me Vergnole, représentant Mme A, présente, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et précise que : - la requérante vit maritalement depuis 2021 avec un citoyen français avec lequel elle a signé un pacte civil de solidarité (PACS) le 10 mai 2022, donc antérieurement à l'arrêté attaqué ; - les droits de la défense ont été méconnus, le préfet s'étant abstenu d'examiner ses liens avec la France, en particulier l'existence du conjoint dont il avait connaissance, et ayant concentré son examen sur sa situation dans son pays d'origine ; - la durée de l'interdiction de retour sur le territoire est disproportionnée ; - les observations de Me Cherfi-Yonis, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens présentés dans celle-ci ne sont pas fondés, et précise que : - la décision est suffisamment motivée, le préfet s'étant appuyé sur les dires de Mme A ; - les droits de la défense n'ont pas été méconnus, la requérante ayant déclaré être célibataire, ce qu'elle est même après avoir signé un PACS, et vivre dans un foyer ; - aucune erreur manifeste d'appréciation n'entache l'obligation de quitter le territoire français, les enfants et le reste de la famille de Mme A étant dans son pays d'origine et sa relation avec son concubin très récente ; - la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas disproportionnée au vu des circonstances. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante ivoirienne née le 1er janvier 1992 et entrée sur le territoire français le 20 octobre 2019, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 mai 2022 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, la décision attaquée mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, et en dépit de ce qu'elle ne mentionne pas que l'intéressée a signé un pacte civil de solidarité avec un citoyen français, ce dont elle n'avait pas fait état au cours de son audition par un agent de police judiciaire, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, les articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ne sont pas applicables aux décisions faisant obligation de quitter le territoire français dont la procédure est entièrement régie par les dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut être accueilli. 5. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une mesure d'éloignement. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire ont été définitivement refusés à l'étranger, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. 6. Or, lorsqu'il sollicite l'asile, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur à la préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles, et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Il suit de là que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus définitif de la reconnaissance de la qualité de réfugié. 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a présenté une demande d'asile, laquelle a été rejetée par une décision du 25 novembre 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 22 avril 2022 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), notifiée le 27 avril 2022. Elle a été informée au cours de son audition par un officier de police judiciaire en date du 23 mai 2022 de ce qu'elle était susceptible, en cas de rejet de sa demande, de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, et a été mise à même de faire valoir à cette occasion tous les éléments utiles à l'appréciation de sa situation. En outre, elle a nécessairement reçu le guide du demandeur d'asile, en langue française qu'elle comprend, à l'occasion de l'examen de sa demande d'asile. Enfin, aucun élément du dossier ne permet d'établir qu'elle aurait été privée de la possibilité de formuler des observations sur l'éventuelle mesure d'éloignement pouvant être prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu doit être écarté. 8. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes de la décision attaquée, que le préfet du Nord, qui n'était pas tenu de faire mention de tous les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de la requérante, n'aurait pas procédé préalablement à cette décision à un examen sérieux de la situation de celle-ci. 9. En cinquième lieu, si Mme A, entrée en France en 2019, déclare vivre maritalement depuis 2021 avec un ressortissant français avec lequel elle a signé le 10 mai 2022 un pacte civil de solidarité (PACS), elle n'est toutefois pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'en 2019 et où résident plusieurs membres sa famille, notamment ses enfants, et ne serait pas dans l'impossibilité de s'y réinsérer socialement et professionnellement. Par suite, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 10. En premier lieu, la décision par laquelle le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation par voie de conséquence de celle refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. 11. En deuxième lieu, la décision contestée mentionne que Mme A ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'elle est démunie de passeport, qu'elle a la volonté de se maintenir illégalement en France et refuse de retourner dans son pays d'origine, qu'elle se trouve ainsi dans le champ d'application des dispositions du 4° et du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que, par suite, il n'y a pas lieu, en application de l'article L. 612-2 du même code, de lui octroyer un délai de départ volontaire. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire doit être écarté. 12. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Enfin, l'article L. 612-3 de ce code précise que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 13. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est démunie de passeport, a exprimé la volonté de se maintenir illégalement en France et refuse de retourner dans son pays d'origine. Par suite, le préfet du Nord, qui s'est fondé sur les dispositions précitées du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que sur celles du 4° et du 8° de l'article L. 612-3 du même code, a pu sans les méconnaître ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Sur la décision fixant le pays de destination : 14. En premier lieu, la décision par laquelle le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation par voie de conséquence de celle fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. 15. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne avec suffisamment de précision les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 16. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". En outre, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 17. Il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 18. La décision par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à Mme A de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sa motivation atteste que l'ensemble des critères énoncés par ce dernier article a été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 19. En deuxième lieu, la décision par laquelle le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation par voie de conséquence de celle lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 20. En troisième lieu, Mme A, qui ne dispose pas de liens à la fois stables et anciens sur le territoire français, ne fait valoir aucune circonstance humanitaire qui serait de nature à faire obstacle à l'édiction d'une interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, en fixant la durée de cette interdiction à un an, le préfet du Nord n'a entaché sa décision d'aucune erreur d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 21. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2022 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au préfet du Nord et à Me Vergnole. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2022. Le président du tribunal, Signé C. B Le greffier en chef, Signé E. DIME La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
DTA_2203915_20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel