TA304ème chambre magistrat statuant seul4ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 4ème chambre magistrat statuant seul — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2203915_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 décembre 2022, Mme A B forme opposition à la contrainte émise le 24 novembre 2022 par la caisse d'allocations familiales de Vaucluse en recouvrement d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 233 euros. Mme B soutient que l'indu en litige résulte d'une erreur de la caisse d'allocations familiales de la Drôme lors du transfert de son dossier à la caisse d'allocations familiales de Vaucluse, transfert faisant suite à son déménagement. Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2023, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse demande au tribunal de rejeter la requête de Mme B. La caisse d'allocations familiales de Vaucluse soutient que les moyens soulevés par Mme B sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les litiges énumérés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative. En application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique. Le rapport de M. Brossier a été entendu au cours de l'audience publique, en l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B forme opposition à la contrainte émise le 24 novembre 2022 par la caisse d'allocations familiales de Vaucluse en recouvrement d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 233 euros. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent / () 2° Les allocations de logement : / a) L'allocation de logement familiale / b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur (). ". Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable au recouvrement des indus d'aides personnelles au logement par l'article R. 351-28-1 du code de la construction et de l'habitation : " L'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales. / A l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " () le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles / () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification () ". 4. Il résulte des dispositions citées au point 2 qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu d'aide personnelle au logement n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif préalable auprès de cette caisse dans les conditions qu'elles prévoient. Si les dispositions citées au point 3, relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision, ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif, toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 2. 5. Il résulte de l'instruction que l'indu en litige résulte d'un double versement des droits de Mme B à l'allocation de logement sociale au titre de la période du 1er janvier au 30 juin 2021 et que, sur l'indu de 1 394 euros qui en a résulté, la requérante n'a remboursé que 1 161 euros, de sorte que le solde manquant de 233 euros lui a été réclamé par la contrainte en litige. 6. Mme B soutient qu'elle n'a pas à payer ce solde de 233 euros, s'agissant selon elle d'une erreur de calcul de la caisse d'allocations familiales de la Drôme qui aurait oublié un mois d'aide (233 euros) lors de son déménagement du département de la Drôme vers le département de Vaucluse. 7. Toutefois, l'indu d'allocation de logement social de 1 394 euros litigieux a été mis à la charge de Mme B par une décision du 28 juillet 2021, dont l'intéressée a eu connaissance en acceptant d'en rembourser 1 161 euros. Si Mme B conteste le bien-fondé du solde restant dû de 233 euros, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ait exercé à ce titre un recours administratif préalable obligatoire auprès de la caisse d'allocations familiales afin de contester ledit bien-fondé de l'indu de de 233 euros. Dans ces conditions, Mme B ne peut utilement soutenir que la caisse d'allocations familiales de la Drôme aurait commis une erreur de calcul, ce moyen étant inopérant dans le présent litige en recouvrement. 8. Il résulte tout de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête n° 2203915 de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023. Le magistrat désigné, J.B. BROSSIER Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2203915_20230523
Données disponibles
- Texte intégral