TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA59 · Reconduite à la frontière — 20 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203916_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hervouet, président du tribunal ; - les observations de Me Aubertin, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe, et précise que : - M. B est en France depuis 5 ans, fait l'objet d'un suivi médical à raison d'une pathologie psychiatrique, suit des cours de français et a eu des activités bénévoles au début de la crise sanitaire ; - il aurait pu demander une admission au séjour à titre exceptionnel ; - la durée de l'interdiction de retour est excessive. - le préfet n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant sierra-léonais né le 28 août 1989, entré irrégulièrement sur le territoire français le 23 août 2017, transféré vers les autorités italiennes le 14 juin 2018, puis revenu en France, a présenté une demande d'asile que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejetée par une décision du 8 décembre 2020, confirmée par une décision du 23 novembre 2021 de la Cour nationale du droit d'asile, régulièrement notifiée. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 mai 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : 3. En premier lieu, par un arrêté du 30 septembre 2021, publié le même jour au recueil n° 225 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C A de la Perrière, cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 4. En deuxième lieu, M. B ne peut utilement invoquer, à l'appui de la contestation du refus de délivrance d'un titre de séjour, les dispositions de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il résulte que l'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français sous peine de faire l'objet d'une décision faisant obligation de quitter le territoire français. 5. En troisième lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour raison de santé, de saisir pour avis le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). 6. Il ne ressort ni des motifs de l'arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que M. B aurait saisi le préfet d'une demande de titre de séjour pour un autre motif que l'asile, en particulier pour raison de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. Pour le même motif, M. B n'est pas fondé, en tout état de cause, à soutenir qu'il aurait pu demander une admission au séjour à titre exceptionnel. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne les décisions faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, fixant le pays de destination et faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 8. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ". Aux termes de son article R. 611-2 : " L'avis mentionné à l'article R. 611-1 est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu : 1° D'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier ; 2° Des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". 9. Il résulte de ces dispositions que dès lors qu'elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger résidant habituellement en France présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie qu'elle prévoit des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité préfectorale doit, lorsqu'elle envisage de prendre une telle mesure à son égard, et alors même que l'intéressé n'a pas sollicité le bénéfice d'une prise en charge médicale en France, recueillir préalablement l'avis du collège des médecins de l'OFII. 10. Il est constant que le préfet du Nord a été destinataire, préalablement à la décision attaquée, d'un certificat établi le 7 juin 2019 par un médecin généraliste à la demande de M. B, identifiant sept pathologies qu'il présentait alors et mentionnant, selon l'auteur du document, qu'il était " nécessaire que le patient puisse rester sur le territoire français afin d'assurer son suivi médical ". Ayant ainsi eu une connaissance suffisante de l'état de santé de l'intéressé, il était tenu d'obtenir préalablement à sa décision d'éloignement l'avis du collège des médecins de l'OFII afin de s'assurer que le défaut de prise en charge médicale des pathologies décrites ne serait pas susceptible d'entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et d'être informé sur les possibilités d'accès effectif à un traitement médical approprié dans son pays d'origine. Par suite, en l'absence d'une telle saisine, la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français a été prise au terme d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions citées au point 8, et doit être annulée. Il s'ensuit que doivent également être annulées les décisions fixant le pays de destination et faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre cette dernière. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 11. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 12. Le présent jugement implique seulement que le préfet du Nord remette à M. B, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, le dossier comportant le certificat médical qui devra être rempli par le médecin de l'intéressé et adressé au collège des médecins de l'OFII, puis réexamine la situation de celui-ci à la lumière de l'avis émis par ledit collège, et lui délivre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 13. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sous réserve que Me Aubertin, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Aubertin de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Article 2 : Les décisions faisant obligation à M. B de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de remettre à M. B, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, un dossier comportant le certificat médical qui devra être rempli par le médecin de l'intéressé ensuite adressé au collège des médecins de l'OFII, puis de réexaminer la situation de celui-ci à la lumière de l'avis émis par ledit collège, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Aubertin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, celui-ci versera à Me Aubertin la somme de mille (1 000) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, au préfet du Nord et à Me Aubertin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2022. Le président du tribunal, Signé C. HERVOUETLe greffier en chef, Signé E. DIME La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
DTA_2203916_20220720
Données disponibles
- Texte intégral