TA939ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 9ème chambre — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2203916_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2022, M. B A, représenté par Me Vitel, demande au tribunal:
1°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " salarié " à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ;
- est entachée d'une erreur de fait ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation en refusant à M. A son admission exceptionnelle au séjour ;
- la décision de refus de séjour méconnaît la circulaire Valls du 28 novembre 2012 ;
- elle méconnaît l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour;
- le préfet s'est cru en situation de compétence liée pour prendre cette décision :
- la décision est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
La décision fixant le délai de départ volontaire :
- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
La décision fixant le pays de destination :
- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Par une ordonnance du 10 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 janvier 2023.
Un mémoire présenté par le préfet de la Seine-Saint-Denis a été enregistré le 20 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Nour,
- et les observations de Me Charles, se substituant à Me Vitel, représentant M. A, le préfet n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né en 1984, a sollicité le 17 février 2020 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 10 février 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, il demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A, le préfet de la Seine-Saint-Denis a notamment relevé que la plateforme de la main d'œuvre étrangère a rejeté, le 5 octobre 2021, sa demande d'autorisation de travail en l'absence de réponse par la société qui l'emploie à la demande de pièces qui lui a été adressée. Toutefois, le requérant justifie avoir transmis au préfet de la Seine-Saint-Denis des bulletins de salaire et des attestations de fourniture des déclarations sociales et paiement des cotisations et contributions sociales, lequel en a accusé réception le 30 septembre 2021. Par suite, en lui opposant le motif tiré de l'absence de réponse à une demande de pièces, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'erreur de fait.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 10 février 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis doit être annulé en toutes ses décisions.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
4. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet procède au réexamen de la situation administrative de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision et lui délivre, dans l'attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à M. A de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 10 février 2022 est annulé.
Article 2: Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3: L'État versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 20 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023
La rapporteure,
C. Nour
La présidente,
J. JimenezLe greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2203916_20230517
Données disponibles
- Texte intégral