TA954ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 4ème Chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2203917_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mars 2022, la société Watelet T.P, représentée par Me Touranchet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 janvier 2022 par laquelle l'inspectrice du travail a refusé d'autoriser le licenciement de M. A ; 2°) d'enjoindre à l'inspectrice du travail, à titre principal, d'autoriser le licenciement de M. A et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande d'autorisation de licenciement de M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire dès lors que l'inspectrice du travail qui a réalisé l'enquête contradictoire n'est pas la même que celle qui a signé la décision attaquée, que la société n'a pas été mise en mesure de fournir ses observations en temps utile et dans des conditions optimales, et que M. A n'a pas été entendu par l'inspectrice du travail ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'une erreur de droit ; - la décision est entachée d'une erreur de fait. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2022, le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Île-de-France conclut au rejet de la requête, estimant qu'aucun des moyens n'est fondé. La requête a été communiquée à M. A, qui n'a pas produit d'observations. Des mémoires ont été enregistrés le 24 et le 27 novembre 2023 pour la société Watelet TP, et n'ont pas été communiqués. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Goudenèche, rapporteure, - les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public, - et les observations de Me De Lamarzelle, substituant Me Touranchet, pour la société Watelet TP. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a été recruté le 4 avril 2005 par la société Watelet T.P en qualité d'ouvrier de chantier, en contrat à durée indéterminée. Il exerce le mandat d'élu membre titulaire au comité social et économique (CSE). Le 17 novembre 2021, la société Watelet T.P a demandé à l'inspectrice du travail l'autorisation de licencier M. A pour motif disciplinaire, autorisation qui a été refusée le 10 janvier 2022. La société requérante demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. ". L'article L. 5221-8 du même code prévoit que : " L'employeur s'assure auprès des administrations territorialement compétentes de l'existence du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1. ". 3. D'autre part, en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi. 4. Il ressort des motifs de la décision litigieuse que l'inspectrice du travail a refusé d'autoriser le licenciement sollicité par la société Watelet T.P aux motifs, d'une part, que la cause objective invoquée par la société requérante pour rompre le contrat de travail n'était pas établie, et, d'autre part, que l'absence de réponse du salarié aux demandes de la société sur la mise à jour de ses documents d'identité n'était pas établie. La société requérante soutient que la cause objective de rupture du contrat et la faute de gravité suffisante sont démontrées. 5. Il ressort des pièces du dossier qu'en raison des procédures imposées par ses clients, la société Watelet T.P, spécialisée en travaux publics, a pris la décision de remettre à jour tous les dossiers des membres de son personnel, afin de s'assurer de la conformité de leur situation au regard des dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail. Elle a ainsi, par une note de service du 26 octobre 2020, demandé à l'ensemble de ses salariés de mettre à jour leurs données personnelles, incluant les données relatives à leur identité. M. A, qui avait présenté lors de son recrutement une carte nationale d'identité (CNI) française expirant le 19 mars 2013, a été sommé en vain à quatre reprises, les 26 octobre 2020, 11 et 25 janvier 2021 et 4 octobre 2021 de produire une copie de sa pièce d'identité valide ou tout autre document lui permettant de justifier de sa situation. Par ailleurs, la société Watelet TP avait sollicité en 2006 la sous-préfecture de Châteaudun, émettrice de la CNI de l'intéressé, et la caisse primaire d'assurance maladie afin de vérifier les documents produits par le salarié lors de son recrutement, sans obtenir de réponse. Dans ces conditions, M. A a commis une faute en n'apportant pas la preuve, dont la charge lui incombait, de la régularité de sa situation administrative. 6. Il ressort de ce qui vient d'être dit que la matérialité des faits reprochés à M. A doit être regardée comme établie. Eu égard à la nature et à l'impact significatif de cette faute sur le fonctionnement de la société Watelet T.P, laquelle risque de lourdes amendes en cas d'emploi d'étrangers en situation irrégulière, ainsi qu'à la volonté manifeste de M. A de ne pas se conformer aux directives de son employeur, cette faute peut être regardée comme étant d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 10 janvier 2022 par laquelle l'inspectrice du travail a refusé d'accorder l'autorisation de licencier M. A pour motif disciplinaire est entachée d'erreur d'appréciation. Il y a lieu, pour ce seul motif et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Les motifs du présent jugement impliquent seulement qu'il soit enjoint à l'inspectrice du travail de réexaminer la demande d'autorisation de licenciement présentée par la société Watelet T.P, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à la société Watelet T.P. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La décision du 10 janvier 2022 de l'inspectrice du travail est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'inspectrice du travail de réexaminer la demande d'autorisation de licenciement présentée par la société Watelet T.P, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à la société Watelet T.P au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Watelet T.P, à M. B A et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Copie sera adressée au directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Île-de-France. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. Bourragué, premier conseiller, Mme Goudenèche, conseillère, Assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023 La rapporteure, signé C. Goudenèche La présidente, signé C. Bories La greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein-emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2203917
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2203917_20231214
Données disponibles
- Texte intégral