TA312ème Chambre2ème Chambre
TA31 · 2ème Chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2203917_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Amari, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 mai 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (l'OFII) a mis à sa charge une somme de 15 000 euros au titre des contributions spéciale et forfaitaire ; 2°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il est établi par l'enquête pénale qu'il n'a jamais été en contact avec M. D ; il a seulement été poursuivi pour n'avoir pas déclaré M. C ; - elle est entaché d'une erreur de qualification juridique des faits ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Par ordonnance du 24 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 septembre 2023 à 12 heures. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Péan, rapporteure, - les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique, - et les observations de Me Amari, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un contrôle effectué auprès de la société " B A " le 10 juin 2021 sur un marché, les services de police ont constaté la présence en situation de travail d'un ressortissant algérien, dépourvu de titre de séjour. Par un courrier du 8 mars 2022, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a avisé la société requérante de ce qu'elle était passible de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et l'a invitée à faire valoir ses observations dans un délai de quinze jours. Par une décision du 10 mai 2022, le directeur général de l'OFII a mis à la charge de M. B la somme de 15 000 euros au titre de ces contributions spéciale et forfaitaire. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou par personne interposée, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. () ". Aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la décision attaquée : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. () ". 3. Il appartient au juge administratif, lorsqu'il est saisi comme juge de plein contentieux d'une contestation portant sur une sanction prononcée sur le fondement de l'article L. 8253-1 du code du travail, d'examiner tant les moyens tirés des vices propres de la décision de sanction que ceux mettant en cause le bien-fondé de cette décision et de prendre, le cas échéant, une décision qui se substitue à celle de l'administration. Celle-ci devant apprécier, au vu notamment des observations éventuelles de l'employeur, si les faits sont suffisamment établis et, dans l'affirmative, s'ils justifient l'application de cette sanction administrative, au regard de la nature et de la gravité des agissements et des circonstances particulières à la situation de l'intéressé, le juge peut, de la même façon, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, tant s'agissant du manquement que de la proportionnalité de la sanction, maintenir la contribution, ou en décharger l'employeur. 4. Ni les dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail ni celles de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne subordonnent la mise à la charge de l'employeur de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire à la condition que les faits qui les fondent constituent une infraction pénale ou que cet employeur ait été pénalement condamné. 5. Il résulte de l'instruction, et notamment du compte rendu d'enquête après identification et du procès-verbal du 10 juin 2021, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, qu'à l'occasion d'un contrôle opéré sur le marché de la place Abbal à Toulouse, les services de police ont constaté que M. D, ressortissant algérien dépourvu de titre de séjour, participait à l'activité du stand appartenant à M. B et qu'à la vue des agents, il a posé l'article qu'il présentait à une cliente pour se positionner de l'autre côté de l'étal, dans une attitude de client. M. D, qui a spontanément déclaré sa nationalité algérienne, a confirmé lors de son audition qu'il travaillait sur le stand de M. B sans avoir signé de contrat de travail. Si le requérant soutient n'avoir jamais été en contact téléphonique avec M. D, cette circonstance ne suffit pas à établir qu'il ne travaillait pas sur son stand, alors que M. D a lui-même admis qu'il exerçait une activité rémunérée pour le compte de M. B et qu'il a d'ailleurs été contacté par un salarié de ce dernier dès le 18 mai 2021, qu'il a rencontré le 28 mai suivant. L'allégation selon laquelle M. D serait un vendeur à la sauvette de cigarettes qui s'est réfugié sur son stand en raison du contrôle de police est par ailleurs démentie par les constatations opérées le 10 juin 2021 par les services de police. Enfin, la circonstance que les faits en cause n'aient pas donné lieu à des poursuites pénales ne faisait pas obstacle à la mise à la charge de M. B des contributions en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de faits, d'une erreur de qualification juridique des faits, d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation doivent être écartés. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Cherrier, présidente, - M. Rives, conseiller, - Mme Péan, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024. La rapporteure, C. PEANLa présidente, S. CHERRIER La greffière, C. CASTRILLO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2203917_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel