TA34Tribunal Administratif de MontpellierSatisfaction Partielle
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 16 août 2022
- ECLI
- DTA_2203918_20220816
- Date
- 16 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet 2022 et 15 août 2022, M. B A, représenté par la SCP CGCB et Associés, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 19 mai 2022 par laquelle la société coopérative d'intérêt collectif d'HLM Promopyrène a décidé de préempter la parcelle cadastrée section AO n° 510 située 1-3 rue de la Caraussane à Sète ; 2°) de mettre à la charge de la société coopérative d'intérêt collectif d'HLM Promopyrène une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la commune de Sète n'a pas d'intérêt pour intervenir dans la cause. Sur l'urgence : - la condition relative à l'urgence est présumée dès lors qu'il a qualité d'acquéreur évincé ; Sur le moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision : - la décision est entachée d'incompétence en raison de l'absence de publication de la délibération du conseil municipal de Sète déléguant l'exercice du droit de préemption urbain au maire ; - l'arrêté du maire de Sète déléguant le droit de préemption à la société Promopyrène n'a pas été publié en méconnaissance de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales ; - le signataire de la décision ne disposait pas de la compétence pour prendre une telle décision dès lors que la délibération du 7 décembre 2021 par laquelle le conseil d'administration de la société Promopyrène a délégué l'exercice du droit de préemption à la directrice générale de la société Promopyrène n'était pas exécutoire faute de publication de la délégation ; l'exercice du droit de préemption l'a été à la seule directrice générale, en application de l'article R. 211-5 du code de l'urbanisme, qui fixe une liste exhaustive des organes de la personne morale pouvant exercer ce droit de préemption urbain, et faisait obstacle à toute subdélégation de cette compétence ; en tout état de cause, la directrice générale de la société Promopyrène, filiale de la société Promologis ne pouvait déléguer sa signature au directeur immobilier en lot diffus d'une société tierce ; il n'est pas justifié de la publication de la délégation de signature du 11 mai 2022 ; - la décision méconnaît l'article L. 211-2 du code de l'urbanisme dès lors qu'elle n'a pas été prise en vue de réaliser un objectif du programme local de l'habitat mais est fondée sur le respect des objectifs du programme action cœur de ville ; - la lutte contre la dégradation des copropriétés labélisées par l'Etat/ l'ANAH, motif de la décision de préemption est un objectif fixé par le plan " initiatives copropriétés " et ne figure pas dans le programme local de l'habitat dans le cadre de la lutte contre les propriétés dégradées. Par un mémoire, enregistré le 12 août 2022, la société coopérative d'intérêt collectif d'HLM Promopyrène, devenue la société Izysyndic, représentée par la SCP Courrech et associés conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 3 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - aucune urgence n'est établie faute pour le requérant d'avoir produit une promesse de vente ; - aucun des moyens de la requête n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de préemption du 19 mai 2022. Par un mémoire, enregistré le 12 août 2022, la commune de Sète, en qualité d'observateur, représentée par la SCP SVA, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 1 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de préemption. Vu : - la requête enregistrée le 19 juillet 2022 sous le n° 2203802 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bayada, première conseillère, pour statuer sur les requêtes en référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 août 2022 à 10 heures : - le rapport de Mme Bayada, juge des référés, - les observations de Me Becquevort, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise en outre qu'il abandonne le moyen relatif au défaut de caractère exécutoire de la délibération du conseil municipal de la commune de Sète déléguant au maire l'exercice du droit de préemption ainsi que le moyen concernant l'absence de caractère exécutoire de la décision du maire déléguant le même droit de préemption à la société Promopyrène ; - les observations de Me Schlegel, représentant la société coopérative d'intérêt collectif d'HLM Promopyrène devenue la société Izisyndic qui persiste dans ses écritures et soutient en outre que la requête n'est pas recevable à défaut pour M. A de justifier d'une promesse de vente opposable à la date d'introduction de sa requête, et qu'il ne peut se prévaloir d'une présomption d'urgence ; - et les observations de Me Gimenez, représentant la commune de Sète, qui persiste dans ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 19 mai 2022, le directeur immobilier en lots diffus de la société coopérative d'intérêt collectif d'HLM Promopyrène a exercé le droit de préemption urbain pour l'acquisition de la parcelle cadastrée section AO n°510 située 1-3 rue de la Caraussane à Sète. Par la présente requête, M. A, acquéreur évincé, sollicite, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de préemption. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la SCIC d'HLM Promopyrène : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A et la société civile immobilière Ostrea Thau ont signé, le 1er mars 2021, un compromis de vente en vue de l'acquisition par ce dernier d'un appartement situé en rez-de chaussée d'une surface de 57,79 mètres carrés, correspondant aux lots 4 et 5 de la parcelle cadastrée AO n°150 situés 1-3 rue de la Caraussane à Sète. Toutefois, et alors que la société coopérative d'intérêt collectif d'HLM Promopyrène conteste la qualité d'acquéreur évincé de M. A en faisant valoir la caducité du compromis de vente du 1er mars 2021 versé aux débats, il ressort des pièces du dossier que M. A a été désigné en qualité d'acquéreur au terme de la déclaration d'intention d'aliéner adressée par le notaire chargé de la vente et reçue par la ville de Sète le 16 mars 2022. En l'état de l'instruction, M. A doit être regardé comme ayant la qualité d'acquéreur évincé de la parcelle section AO n°510 et justifie à ce titre d'un intérêt à obtenir la suspension de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin de suspension : En ce qui concerne la condition relative à l'urgence : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 4. Eu égard à l'objet d'une décision de préemption et à ses effets pour l'acquéreur évincé, la condition d'urgence doit en principe être constatée lorsque celui-ci en demande la suspension. Il peut toutefois en aller autrement au cas où le titulaire du droit de préemption justifie de circonstances particulières, tenant par exemple à l'intérêt s'attachant à la réalisation rapide du projet qui a donné lieu à l'exercice du droit de préemption. A ce titre, il appartient au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l'ensemble des circonstances de l'espèce qui lui est soumise. 5. Ainsi qu'il a été exposé au point 2 de la présente ordonnance, M. A doit être regardé comme ayant la qualité d'acquéreur évincé et peut se prévaloir à ce titre de la présomption d'urgence. Si la société Promopyrène oppose sur ce point l'ancienneté du compromis de vente, cette circonstance, compte tenu de la déclaration d'intention d'aliéner du 16 mars 2022, ne constitue pas une circonstance particulière de nature à renverser la présomption d'urgence dont bénéficie le requérant. Ainsi, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative se retrouve remplie à l'égard de M. A. En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de préemption : 6. Aux termes de l'article L. 211-2 du code de l'urbanisme : " () Le titulaire du droit de préemption urbain peut déléguer son droit à une société d'économie mixte agréée mentionnée à l'article L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation, à l'un des organismes d'habitations à loyer modéré prévus à l'article L. 411-2 du même code ou à l'un des organismes agréés mentionnés à l'article L. 365-2 dudit code. Leur organe délibérant peut déléguer l'exercice de ce droit, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Par dérogation à l'article L. 213-11 du présent code, les biens acquis par exercice du droit de préemption en application du présent alinéa ne peuvent être utilisés qu'en vue de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction permettant la réalisation des objectifs fixés dans le programme local de l'habitat ou déterminés en application du premier alinéa de l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation. ". L'article R. 211-5 du même code dispose que : " L'exercice du droit de préemption urbain peut être délégué au président-directeur général, au président du directoire, au directeur général ou à l'un des directeurs par le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou le directoire des sociétés ou organismes mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 211-2. Cette délégation fait l'objet d'une publication de nature à la rendre opposable aux tiers. / Lorsqu'il exerce ce droit par délégation, le président-directeur général, le président du directoire, le directeur général ou le directeur rend compte, au moins une fois par an, de son action au conseil d'administration, au directoire ou au conseil de surveillance. ". 7. En l'état de l'instruction, le moyen tiré du défaut de publication de la délibération du 7 décembre 2021 par laquelle le conseil d'administration de la société coopérative d'intérêt collectif d'HLM Promopyrène a délégué l'exercice du droit de préemption à la directrice générale de cette société n'est pas exécutoire faute de publication est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 8. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens de la requête n'est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Sur les frais liés au litige : 9. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'a pas, dans la présente instance de référé, la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D'autre part, la commune de Sète, appelée en qualité d'observatrice dans le cadre de la présente requête en référé, n'a pas la qualité de partie à l'instance et ne peut solliciter le versement à son profit d'une somme sur le même fondement. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société coopérative d'intérêt collectif d'HLM Promopyrène qui a la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 19 mai 2022 par laquelle le directeur immobilier en lots diffus de la société coopérative d'intérêt collectif d'HLM Promopyrène a décidé de préempter la parcelle cadastrée section AO n°510 située 1-3 rue de la Caraussane à Sète est suspendue. Article 2 : La société coopérative d'intérêt collectif d'HLM Promopyrène versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la société coopérative d'intérêt collectif d'HLM Promopyrène et la commune de Sète sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la société coopérative d'intérêt collectif d'HLM Promopyrène et à la commune de Sète. Fait à Montpellier, le 16 août 2022. Le juge des référés, A. Bayada La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 16 août 2022, La greffière, M. C 2203918
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 août 2022
Référence
DTA_2203918_20220816
Données disponibles
- Texte intégral