TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème Chambre — 23 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203918_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2022, Mme B C, représentée par Me Medjnah, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 26 janvier 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 27 septembre 2021 des autorités consulaires françaises à Rabat (Maroc) refusant de lui un visa de long séjour en qualité de descendante à charge de ressortissante française, ainsi que cette décision consulaire ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision consulaire est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle se fonde sur la convention de la Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants ;
- la décision consulaire et la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante marocaine née le 17 décembre 1996, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité de descendante à charge d'une ressortissante française auprès des autorités consulaires françaises à Rabat. Par une décision en date du 27 septembre 2021, ces autorités ont refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 26 janvier 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Mme C demande l'annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision des autorités consulaires françaises à Rabat :
2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite née le 26 janvier 2022 de cette commission s'est substituée à la décision des autorités consulaires françaises à Rabat en date du 27 septembre 2021. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours et les moyens, en tant qu'ils sont dirigés contre cette décision consulaire, ne peuvent qu'être écartés comme inopérants.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite née le 26 janvier 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :
3. En premier lieu, lorsqu'elle est saisie d'un recours dirigé contre une décision diplomatique ou consulaire refusant la délivrance d'un visa de long séjour à une ressortissante étrangère qui fait état de sa qualité d'enfant à charge d'une ressortissante française, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France peut légalement fonder sa décision de rejet sur la circonstance que l'intéressée ne saurait être regardée comme étant à la charge de son ascendante dès lors qu'elle dispose de ressources propres, que son ascendante de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.
4. Il ressort du mémoire en défense du ministre de l'intérieur et des outre-mer que pour rejeter le recours formé à l'encontre de la décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de ce que Mme C ne saurait être regardée comme à charge de sa mère de nationalité française, dès lors que son ascendante ne démontre par pourvoir régulièrement à ses besoins et disposer des ressources nécessaires.
5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme C a bénéficié de transferts d'argent réalisés par sa mère et son beau-père pour un montant cumulé de 3 654 euros en 2020, 5 533 euros en 2021 et 383 euros pour les deux premiers mois de l'année 2022. Ainsi, la demandeuse de visa établit que sa mère et son beau-père lui adressent de manière régulière les sommes nécessaires à ses besoins. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que les revenus déclarés par la mère et le beau-père de la requérante se sont élevés à 28 515 euros pour l'année 2021 avec 4,5 parts fiscales, 36 925 euros pour l'année 2020 avec 3 parts fiscales. Ils établissent en outre, pour sa mère, être salariée en CDI, et pour son beau-père, avoir travaillé de façon régulière jusqu'en juillet 2021, avant de changer d'employeur au cours de l'année 2022. Il est également produit deux attestations de prise en charge de Mme C par sa mère et son beau-père, dont les revenus leur ont par ailleurs permis de procéder à des virements conséquents à destination de leur fille. Dans ces conditions, en estimant que Mme C, dont il n'est pas contesté qu'elle n'a pas de ressources propres, ne pouvait être regardée comme étant à la charge de sa mère française, la commission a commis une erreur manifeste d'appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. En raison des motifs qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement que le visa sollicité soit délivré à Mme C sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l'instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Mme C de la somme de 1 200 euros, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 26 janvier 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer un visa de long séjour à Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 (mille deux cents) euros à Mme C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 2 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
Mme Beyls, conseillère,
Mme Heng, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022.
La rapporteure,
H. A
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière,
C. GUILLAS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
DTA_2203918_20221123
Données disponibles
- Texte intégral