TA694ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 4ème chambre — 12 février 2024
- ECLI
- DTA_2203918_20240212
- Date
- 12 février 2024
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I- Par une requête, enregistrée le 24 mai 2022, sous le n° 2203918, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 21 décembre 2022 et 28 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Messaoud, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 3 octobre 2023 de la préfète du Rhône confirmant la décision du 25 octobre 2022 en tant qu'elle refuse de lui délivrer une carte de résident valable 10 ans ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de résident dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou à titre subsidiaire de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale " ou à titre infiniment subsidiaire d'enjoindre à la préfète de procéder au réexamen de sa demande ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros par mois de retard à compter du cinquième mois suivant le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, à parfaire, assortie des intérêts de retard à compter du 8 février 2022 ; 4°) de mettre la somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision refusant de lui délivrer une carte de résident méconnaît les stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié dès lors qu'il est parent d'enfants français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; - sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public telle qu'elle justifierait le refus qui lui a été opposé ; Par une lettre, enregistrée le 28 novembre 2023, la préfète du Rhône a informé le tribunal de la délivrance à M. A d'une carte de séjour pluriannuelle, valable du 12 octobre 2023 au 11 octobre 2025. II- Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2022, sous le n° 2207723, M. B A, représenté par Me Messaoud, demande au tribunal 1°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 48 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ; 2°) de mettre la somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa créance n'est pas sérieusement contestable ; - la décision implicite rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour et la délivrance d'une carte de résident est illégale ; - cette illégalité fautive lui cause un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Rizzato, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien né le 17 janvier 1980 titulaire d'une carte de séjour en tant que parent d'enfant français qui expirait le 4 mai 2018 et sollicité la délivrance d'une carte de résidence valable 10 ans. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet du Rhône sur cette demande. Par décision du 25 octobre 2022, une carte de séjour valable un an lui a été délivrée. Par décision du 3 octobre 2023, la préfète du Rhône a refusé de délivrer une carte de résident au requérant. Cependant une carte de séjour pluriannuelle lui a été délivrée le 12 octobre 2023, valable jusqu'au 11 octobre 2025. M. A demande l'annulation de la décision prise en dernier lieu le 3 octobre 2023 refusant de lui délivrer une carte de résident ainsi que l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité fautive dont est entachée cette décision de refus. 2. Les requêtes n° 2203918 et 2207723, présentées par M. A, présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / () c) Au ressortissant tunisien qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ; () ". Ces stipulations ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant tunisien la délivrance de la carte de résident de dix ans lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : /1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 423-7() ". Ces dispositions s'appliquent aux ressortissants tunisiens dont la situation est examinée sur le fondement du c) de l'article 10 de l'accord franco-tunisien régissant la délivrance de plein droit d'un titre de séjour aux parents d'un enfant français mineur résidant en France. Si le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent, la circonstance que la présence de l'étranger constituerait une menace à l'ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission. 5. Pour rejeter la demande présentée par M. A tendant à la délivrance d'une carte de résident valable 10 ans, la préfète du Rhône s'est fondée sur la menace à l'ordre public que constitue la présence en France de M. A. Toutefois, d'une part, il n'est pas contesté que le requérant remplissait effectivement les conditions pour prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour d'une durée de dix ans sur le fondement des stipulations précitées de l'article 10 c) de l'accord franco-tunisien. D'autre part, la circonstance que la présence de M. A constituerait une menace à l'ordre public ne dispensait pas la préfète de son obligation de saisine de la commission du titre de séjour. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 3 octobre 2023 refusant de lui délivrer une carte de résident. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au moyen d'annulation retenu après examen de tous les autres moyens, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. A dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Sur les conclusions indemnitaires : 8. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que le refus opposé à sa demande est entaché d'une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l'Etat. 9. Toutefois, alors qu'il résulte de l'instruction que le requérant été muni successivement de récépissés l'autorisant à travailler, d'une carte de séjour annuelle délivrée le 25 octobre 2022 puis d'une carte pluriannuelle valable du 12 octobre 2023 au 11 octobre 2025 et eu égard au caractère peu circonstancié du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'il invoque, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à lui verser une indemnisation. Sur la demande de provision : 10. Dès lors que le présent jugement statue au fond sur les conclusions indemnitaires présentées par M. A, les conclusions à fin de condamnation présentées dans la requête en référé provision, au titre de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, ont perdu leur objet en cours d'instance et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais d'instance : 11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre la somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2207723 à fin de versement d'une provision. Article 2 : La décision du 3 octobre 2023 de la préfète du Rhône est annulée. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 200 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2023. La rapporteure, C. Rizzato Le président, M. ClémentLa greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, Nos 2203918 - 2207723
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 février 2024
Référence
DTA_2203918_20240212