TA351ère Chambre1ère ChambreCitée 1×
TA35 · 1ère Chambre — 17 avril 2026
- ECLI
- DTA_2203919_20260417
- Date
- 17 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant dire droit du 25 avril 2025, le tribunal, statuant sur la requête de M. et Mme D... tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 février 2022 par lequel le maire de la commune de Plomodiern a délivré un permis de construire à M. et Mme B... portant sur une maison d’habitation, ainsi qu’à l’annulation des arrêtés des 17 mars 2022 et 2 juillet 2024 portant permis modificatif, après avoir retenu comme fondé le moyen tiré de la méconnaissance de l’article U11 du règlement du plan local d'urbanisme, a décidé, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de surseoir à statuer sur les conclusions de cette requête et a imparti à la commune de Plomodiern et à M. et Mme B... un délai de quatre mois à compter de la notification de ce jugement pour communiquer au tribunal un permis de construire régularisant le permis attaqué. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, la commune de Plomodiern, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge solidaire des requérants de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que le permis de construire modificatif délivré le 18 juillet 2025 a régularisé le permis de construire attaqué. M. et Mme B... n’ont pas produit de mémoire à la présente instance. Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Blanchard, - les conclusions de M. Grondin, rapporteur public, - et les observations de Me Trémouille, représentant la commune de Plomodiern. Considérant ce qui suit : Le 15 octobre 2021, M. et Mme B... ont déposé une demande de permis de construire une maison d’habitation d’une surface de plancher de 140,81 m² sur un terrain de forme triangulaire constitué de trois parcelles cadastrées section Y nos 198, 199 et 200 situé au lieudit Keregad sur le territoire de la commune de Plomodiern (Finistère), en zone Uc du plan local d’urbanisme. Par un arrêté du 24 février 2022, le maire de cette commune a délivré le permis sollicité, puis, à la demande des pétitionnaires, par un autre arrêté du 17 mars 2022, un permis modificatif. M. et Mme D..., voisins immédiats de ce projet, demandent l’annulation de ces deux arrêtés ainsi que du second permis modificatif délivré en cours d’instance le 2 juillet 2024 pour la mise en place d’une cuve de récupération des eaux pluviales de 3 000 litres. Par un jugement avant dire droit du 25 avril 2025, le tribunal, après avoir retenu comme fondé le moyen tiré de la méconnaissance de l’article U11 du règlement du plan local d'urbanisme, a décidé, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de surseoir à statuer sur les conclusions de cette requête et a imparti à la commune de Plomodiern et à M. et Mme B... un délai de quatre mois à compter de la notification de ce jugement pour communiquer au tribunal un permis de construire régularisant le permis attaqué. Les pétitionnaires ont déposé une demande de permis de construire modificatif le 24 juin 2025 en vue de la régularisation du vice relevé par le tribunal. Le maire de Plomodiern a fait droit à sa demande par un arrêté du 18 juillet 2025. Sur les conclusions aux fins d’annulation : 3. Il appartient au juge, lorsqu’il se prononce à l’issue du sursis à statuer résultant des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de déterminer si le ou les moyens qu’il avait retenus dans son jugement avant-dire droit demeurent fondés. Il doit ainsi, dans tous les cas, se prononcer sur chaque moyen qu’il a jugé fondé et au titre duquel il a mis en œuvre le mécanisme prévu par l’article L. 600-5-1, en tenant compte des circonstances de fait et de droit applicables à la date de la nouvelle décision. 4. Aux termes de l’article U11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Plomodiern : « (…) 4. Rythme de façades (…) UC : 14 mètres de façades maximum ou composition architecturale par tranche de 14 mètres (…) ». 5. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis modificatif déposée par les pétitionnaires, le 24 juin 2025, a eu pour objet de réduire la longueur des façades nord-est et sud-ouest de la maison litigieuse. La longueur de ces façades est désormais de 10,60 mètres, de sorte que le vice tiré de ce que les façades nord-est et sud-ouest du projet excèdent la longueur maximale fixée au point 4 de l’article U11 a été régularisé par la délivrance d’un permis de construire modificatif en date du 18 juillet 2025. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. et Mme D... aux fins d’annulation des arrêtés des 24 février 2022, 17 mars 2022 et 2 juillet 2024 du maire de Plomodiern doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…) ». Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l'essentiel. La circonstance qu’au vu de la régularisation intervenue en cours d’instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu’elle était illégale et dont il est, par son recours, à l’origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l’application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu’il présente à ce titre. 8. Il y n’a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire de M. et Mme D... la somme demandée par la commune de Plomodiern sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas davantage lieu de mettre à la charge de la commune la somme que demandent M. et Mme D... au même titre. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Plomodiern sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... D... et Mme F... D..., à la commune de Plomodiern et à M. C... B... et Mme E... B.... Délibéré après l'audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Bouchardon, président, M. Terras, premier conseiller, M. Blanchard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026. Le rapporteur, signé A. Blanchard Le président, signé L. BouchardonLa greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA755 juin 2024
DCA_23PA02606_20240605TA3517 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2203919_20260417
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 17 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2203919_20260417
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