TA801ère Chambre1ère Chambre
TA80 · 1ère Chambre — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2203920_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 7 décembre 2022, enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Amiens le 9 décembre 2022, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif d'Amiens, sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B A C. Par cette requête enregistrée le 7 décembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, M. B A C, représenté par Me Netry, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision est insuffisamment motivée en fait. Par décision du 4 janvier 2023, M. A C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. La requête a été communiquée à la préfète de l'Oise qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 27 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Bazin, rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant marocain né le 22 septembre 1992, est entré sur le territoire français le 10 février 2016 démuni d'un visa. À la suite de son interpellation le 22 novembre 2018 par les agents du commissariat d'Arpajon pour conduite d'un véhicule sans permis, refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter et conduite d'un véhicule en ayant fait usage de produits stupéfiants, l'intéressé a fait l'objet d'un arrêté du 23 novembre 2018 portant obligation de quitter le territoire français. Il a ensuite sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 novembre 2022, dont M. A C demande l'annulation, la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour vise les textes dont elle fait application, notamment les dispositions des articles L. 412-1, L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, la décision mentionne qu'en l'absence d'entrée régulière sur le territoire français, M. A C ne peut prétendre à un titre de séjour en tant que conjoint d'une ressortissante française sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision attaquée, qui n'est pas tenu d'énumérer l'ensemble des éléments du dossier, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait et doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. M. A C fait valoir qu'il est entré sur le territoire français le 10 février 2016, qu'il est marié avec une ressortissante française depuis le 17 octobre 2020, que la communauté de vie entre les époux n'a jamais cessé et qu'il travaille en qualité de manœuvre au sein d'une société de bâtiments et travaux publics depuis le 13 mai 2019. Toutefois, il ressort des termes de la décision attaquée, et il n'est pas contesté, que M. A C est entré sur le territoire français de manière irrégulière, ce qui fait obstacle, en application des articles L. 423-1, L. 412-1, et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissante française. Il n'a pas déféré à la mesure d'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 23 novembre 2018 et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national. Par ailleurs, le requérant n'établit aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à son retour temporaire dans son pays d'origine pour y solliciter la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une Française. Enfin, M. A C n'établit, ni même n'allègue, être dépourvu d'attaches au Maroc, où il a vécu jusqu'à l'âge au moins de vingt-trois ans. Dans ces conditions, la préfète de l'Oise, en prenant la décision attaquée, n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A C et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la préfète de l'Oise n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". 6. Ainsi qu'il a été dit au point 2, la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée. Par ailleurs, l'arrêté attaqué vise le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'arrêté attaqué mentionne également que l'intéressé, marié depuis deux ans à une ressortissante française, ne démontre pas relever de l'une des situations prévues aux articles L. 611-3 et L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, l'arrêté ajoute que la décision ne porte aucune restriction à l'unité familiale dès lors que l'intéressé ne justifie d'aucun motif particulier qui empêcherait son retour provisoire dans son pays, pour y solliciter un visa de long séjour en qualité de conjoint de Française auprès des autorités consulaires françaises avant de revenir en France y solliciter son admission au séjour dans le respect de la législation en vigueur. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 7. En deuxième lieu, aucun des moyens invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux cités au point 4, la préfète de l'Oise, en prenant la décision attaquée, n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A C et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 9. En indiquant que M. A C se réclame de la nationalité marocaine, qu'il n'est pas demandeur d'asile, qu'il ne justifie pas de motifs sérieux et avérés de croire que sa vie ou sa liberté serait menacée dans son pays ou qu'il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la préfète de l'Oise a suffisamment motivé sa décision fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation en fait de la décision attaquée doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète de l'Oise du 21 novembre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées, ainsi que, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C, à Me Netry et à la préfète de l'Oise. Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Galle, présidente, Mme Pellerin, première conseillère, Mme Bazin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. La rapporteure, signé L. Bazin La présidente, signé C. Galle La greffière, signé Z. Aguentil La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2203920_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel