TA9511ème Chambre (JU)11ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA95 · 11ème Chambre (JU) — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2203920_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés respectivement les 9 mars, 25 juillet, 12 novembre 2022 et les 1er, 8, et 15 mai 2023, Mme A B, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner l'État à lui verser la somme de 5 000 euros, en réparation des préjudices résultant de l'inexécution de l'obligation de procéder à son relogement. Mme B soutient que : - sa demande de logement a été reconnue comme prioritaire et urgente par une décision de la commission de médiation du département du Val-d'Oise du 7 mai 2021 à la suite de l'annulation d'une décision préalable défavorable par le tribunal ; - le tribunal a enjoint à l'État de procéder à son relogement, décision demeurée inexécutée ; - elle a, dans la cadre de sa requête en injonction, sollicité une indemnisation préalable de son préjudice, réitérée le 31 octobre 2022 ; - elle est fondée à obtenir 5 000 euros en réparation des troubles dans ses conditions d'existence. Par deux mémoires en défense enregistrés les 22 août 2022 et 9 mai 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'une réclamation préalable ; - la requérante s'est vue proposer un logement le 17 janvier 2022 sans succès et se trouve, depuis le 11 avril 2023 en cours de proposition d'un nouveau logement. Vu : - l'ordonnance n°2112149 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du17 mars 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thomas Bertoncini, vice-président, pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation du département du Val-d'Oise a, par une décision du 7 mai 2021, désigné Mme B comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par une ordonnance n°2112149 du 17 mars 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet du Val-d'Oise d'assurer le relogement de la requérante avant le 1er mai 2022, sous astreinte de 100 euros par mois de retard à compter de cette date. Invoquant la carence fautive à exécuter la décision de la commission de médiation du département du Val-d'Oise et la décision du tribunal administratif, l'intéressée a saisi le préfet du Val-d'Oise dans le cadre de sa requête n°2112149 puis par un courrier du 31 octobre 2022, réceptionné le 3 novembre suivant, d'une demande indemnitaire préalable, qui a été implicitement rejetée. Mme B demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis. Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Val-d'Oise : 2. Il résulte de l'article R. 421-1 du code de justice administrative qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l'administration n'a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n'étaient pas fondées. En revanche, les termes du second alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative n'impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l'existence d'une décision de l'administration s'apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l'intervention d'une telle décision en cours d'instance régularise la requête, sans qu'il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l'administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l'absence de décision. 3. Mme B justifie avoir, outre dans le cadre de sa requête en injonction formulée sur le terrain de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation transmise au préfet du Val-d'Oise le 26 septembre 2022, avoir saisi en cours d'instance ledit préfet d'une demande indemnitaire préalable en date du 31 octobre 2022, réceptionnée le 3 novembre suivant. Il ne résulte pas de l'instruction que le préfet du Val-d'Oise y ait répondu. Dans ces circonstances particulières, à la date du présent jugement, l'administration doit être regardée comme ayant été saisie par Mme B d'une demande préalable indemnitaire formée devant elle et comme l'ayant implicitement rejetée. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l'absence de la liaison du contentieux ne saurait être accueillie. Sur les conclusions indemnitaires : 4. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 5. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins. 6. La commission de médiation du département du Val-d'Oise a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme B au motif qu'elle était hébergée de façon continue dans une structure d'hébergement. Il résulte de l'instruction que la requérante n'a pas reçu depuis cette date de proposition d'hébergement qui aurait abouti ou qui aurait échoué pour des motifs qui ne seraient pas impérieux. La persistance de cette situation, à compter du 7 novembre 2021, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme B des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. En revanche, antérieurement à cette date, et notamment préalablement au 7 mai 2021, bien qu'une précédente décision de la commission de médiation du département du Val-d'Oise rejetant son recours amiable ait été annulée par le tribunal, les conditions de logement de Mme B n'étaient pas dû à une éventuelle faute ou carence de l'État et ne sont, partant, pas de nature à lui ouvrir un droit à réparation. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme de 550 euros. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à Mme B la somme de 550 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. D É C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme B la somme de 550 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023. Le magistrat désigné, signé T. BertonciniLa greffière, signé M. C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2203920
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre (JU)
- Formation
- 11ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2203920_20230710