TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seulSatisfaction Totale
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 22 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2203920_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mai 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la contrainte du 4 mai 2022 par laquelle la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge la somme de 152,45 euros correspondant à un indu de prime exceptionnelle de fin d'année. Il soutient que la créance est entachée d'erreur de fait. La caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône n'a pas produit de mémoire en défense et n'a pas produit le dossier de l'allocataire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. A été entendu à l'audience le rapport de Mme Caselles, première conseillère. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales. Considérant ce qui suit : 1. M. B soutient, sans être contredit, en dépit de la mise en demeure de produire adressée à la défense, qu'il n'a jamais été allocataire du revenu de solidarité active, et qu'il y a erreur sur la personne. En l'absence de tout élément contraire, les faits doivent être tenus pour matériellement établis, et la créance doit être annulée en raison de l'erreur de fait qu'elle révèle. 2. La contrainte du 4 mai 2022 par laquelle la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à la charge de M. B la somme de 152,45 euros doit être annulée. DECIDE : Article 1er : La contrainte du 4 mai 2022 par laquelle la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à la charge de M. B la somme de 152,45 euros est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2024. La magistrate désignée, signé S. CASELLESLa greffière, signé MF. BONCET La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N°2203920
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
DTA_2203920_20240122