TA35OQTF 6 semOQTF 6 sem
TA35 · OQTF 6 sem — 8 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203921_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, M. B A, alors placé en rétention administrative à Rennes-Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine), demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2022, par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de sa reconduite d'office et lui fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, en ce qu'il présente en réalité des garanties de représentation ; - il n'a pas été précédé d'un examen suffisant de sa situation, en particulier au regard de sa demande d'asile présentée en Italie en novembre 2021 ; - il méconnaît les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 33 de la convention de Genève et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ordonnance du 30 juillet 2022, reçue au greffe du tribunal le même jour, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a mis fin à la rétention administrative de M. A. Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête de M. A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-447 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Kolbert, président, - les observations de Me Tuuya Boustugue, avocat commis d'office, représentant M. A, absent. Le préfet d'Ille-et-Vilaine n'était pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, se disant né le 5 septembre 1987 et de nationalité tunisienne, déclare être entré en France par l'Italie à une date indéterminée. Il a été interpellé à Rennes le 27 juillet 2022 et entendu dans le cadre d'une garde à vue et a alors fait l'objet, le 28 juillet 2022, d'un arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine, pris sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligeant à quitter sans délai le territoire français à destination de la Tunisie et lui interdisant tout retour pendant un délai de deux ans. C'est l'arrêté attaqué. 2. En premier lieu, il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué qu'il comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le support, lesquelles mentionnent notamment les déclarations faites par l'intéressé en garde à vue, et que par suite, il est suffisamment motivé en toutes ses dispositions. Cette motivation, qui précise également que l'intéressé a transité par l'Italie, permet d'établir en outre que, contrairement à ce que soutient ce dernier dont le procès-verbal d'audition ne mentionne aucune demande d'asile en Italie dont la preuve n'est pas davantage apportée à l'instance, le préfet a procédé à un examen complet de sa situation avant de prendre sa décision qui n'est donc pas entachée d'une erreur de droit à cet égard. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". Il ressort des pièces du dossier que M. A n'a pu présenter de document permettant de justifier d'une entrée régulière et que par suite, il entrait bien dans le champ d'application des dispositions précitées du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, permettant au préfet d'Ille-et-Vilaine de prendre à son égard un arrêté l'obligeant à quitter le territoire français. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Si M. A, célibataire et sans enfant, se prévaut de la présence en France de son frère qui résiderait à Nantes, à une adresse inconnue de lui, il n'en apporte pas la preuve et dans ces conditions, eu égard au caractère récent de son entrée sur le territoire et à l'absence de toute démarche visant à régulariser sa situation, M. A ne peut être regardé comme établissant que l'arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte de nature à constituer une méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. M. A se bornant à mentionner, sans autre précision, les persécutions familiales auxquelles il serait exposé en cas de retour en Tunisie, il n'établit pas se trouver dans la situation visée à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de ce qu'il ne pouvait ainsi légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement doit donc être écarté. 8. En dernier lieu, M. A n'établissant pas avoir déjà présenté, en France ou en Italie, une demande d'asile à la date de la décision attaquée, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève énonçant le principe de non-refoulement des demandeurs d'asile doit être écarté comme inopérant. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2022. Le président, signé E. KolbertLa greffière d'audience, signé P. Cardenas La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
DTA_2203921_20220908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel