TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 4 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2203921_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal le 10 décembre 2022, sous le n°2203921, M. A B représenté par Me Alexandre, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision en date du 7 novembre 2022 par laquelle la préfète de l'Oise a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois. M. B soutient : - que les conditions d'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies dès lors qu'il a besoin de son permis de conduire pour l'exercice de son activité professionnelle ; - qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée dès lors qu'elle ne satisfait pas à l'exigence de motivation, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant d'une personne ayant besoin de son permis de conduire et d'une erreur de droit en ce qu'il s'est trouvé privé d'une liberté fondamentale du fait des conditions dans lesquelles la décision contestée a été prise. Par mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2023 la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient : - qu'il n'est pas justifié de l'urgence à suspendre la décision contestée dès lors que les contraintes professionnelles ne sont génératrices d'aucune immunité ; - qu'il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Vu la décision attaquée. Vu : - la requête n° 2203929 enregistrée le 10 décembre 2022 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, dans les fonctions de juge des référés. Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience ; Après avoir présenté son rapport au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 4 janvier 2023 à 14 heures, en présence de Mme Grare, greffière. Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à 14 heures 15. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : "Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ()". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : "La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l 'urgence de l'affaire". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Il résulte de l'instruction que M. B a été contrôlé par un officier de police judiciaire le 7 octobre 2022 à 10 h 55 sur la RD 145 traversant le territoire de la commune d'Autrêches (Oise) à une vitesse de 131 km/ h (retenue pour 124) pour une vitesse autorisée de 80 km/h. Le 7 novembre 2022, après qu'elle l'ait informé de la mesure envisagée, la préfète de l'Oise a pris à son encontre une décision de suspension de son permis de conduire pour une durée de quatre mois. Si M. B soutient que la décision par laquelle la préfète lui a notifié la suspension de son permis de conduire porte une atteinte grave et immédiate à ses conditions d'existence s'agissant d'une personne ayant besoin de son permis de conduire pour l'exercice de son activité professionnelle, cette circonstance n'est pas de nature à caractériser l'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, eu égard à la gravité de l'infraction au code de la route commise par l'intéressé à savoir la conduite d'un véhicule à une vitesse retenue de 124 km/h pour une vitesse autorisée de 80, s'agissant d'une personne ayant déjà été verbalisée sur une période récente à plusieurs reprises pour des excès de vitesse. Dans les circonstances de l'espèce et eu égard aux exigences de sécurité routière, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement n'est pas remplie alors même que l'intéressé disposait encore d'un capital de 7 points au moment de sa verbalisation. Par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin de suspension de la décision le concernant. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de l'Oise. Fait à Amiens, le 4 janvier 2023. Le magistrat désigné,La greffière, Signé : signé : G. Truy S. Grare La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 22039211
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
DTA_2203921_20230104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel