TA33Juge socialJuge social
TA33 · Juge social — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2203921_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Dordogne a le 24 mai 2022, confirmé le refus, opposé le 10 juin 2021, de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Elle soutient qu'au regard de l'importance des séquelles qui l'affectent dans les suites d'un accident trajet-travail survenu le 11 décembre 2017, elle remplit les critères requis pour bénéficier de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " d'autant que son état de santé s'est dégradé depuis le 14 juin 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, le président du conseil départemental de la Dordogne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'après évaluation par l'équipe médico-sociale, il n'a pas été reconnu que le handicap de l'intéressée réduirait de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou imposerait un accompagnement par une tierce personne dans ses déplacements, le certificat médical du 25 février 2020 produit lors de sa demande faisant état d'un périmètre de marche illimité et de l'absence de difficulté pour marcher et se déplacer. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de M. Dufour, rapporteur public. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue. Considérant ce qui suit : 1. Le 25 février 2020, Mme A, née le 18 septembre 1963, a déposé une demande de délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Le 10 juin 2021, un refus lui a été opposé, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Dordogne ayant émis un avis défavorable le 26 mars 2021. Le 14 juin 2021, la requérante a formulé un recours préalable obligatoire auprès du président du conseil départemental. Le 20 mai 2022, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a émis un nouvel avis défavorable. Par une décision du 24 mai 2022, le président du conseil départemental de la Dordogne a confirmé le refus d'attribution de la carte sollicitée. L'intéressée doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de cette dernière décision. 2. En vertu des dispositions combinées de l'article L. 241-6, de l'article L. 146-9 et du 3° du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, le président du conseil départemental, au vu de l'appréciation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, attribue, à titre définitif ou pour une durée déterminée, la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " à toute personne physique atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Les critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement sont définis, conformément au IV de l'article R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles, par l'arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus. Il résulte de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles et de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus que la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement " est délivrée uniquement aux personnes atteintes d'un handicap qui réduit de manière importante et durable, pour les déplacements extérieurs à pied, leur capacité et leur autonomie ou qui impose qu'elles soient accompagnées par une tierce personne. Ils correspondent, d'une part, aux personnes dont le périmètre de marche est inférieur à 200 mètres ou qui ne peuvent se déplacer sans recours systématique à une aide humaine en raison d'un besoin de surveillance régulier ou d'un risque de danger, d'autre part, à celles qui recourent à une aide technique (canne par exemple) ou une oxygénothérapie pour tous leurs déplacements extérieurs ou encore qui sont appareillées, soit avec une prothèse de membre inférieur, soit avec tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs, et enfin à celles qui se déplacent avec un véhicule pour personnes handicapées (fauteuil roulant par exemple). La perte d'autonomie dans le déplacement peut être également appréciée en cas de difficulté grave lors d'un tel déplacement, au sens ci-dessus exposé, en particulier chez des personnes présentant un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales. Enfin, la réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre des parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d'annulation d'une décision lui refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " d'établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu'elle est atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied. 4. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande de carte " mobilité inclusion " mention " stationnement ", c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer. 5. Il résulte de l'instruction que Mme A est atteinte de cervicalgies nécessitant le port régulier d'une minerve, d'une tendinopathie, d'une tendinite au poignet droit qui a nécessité une intervention chirurgicale mais l'a contrainte au port permanent d'une orthèse. Pour autant, ces diverses pathologies, sans nier leur caractère invalidant et douloureux, qui affectent les seuls membres supérieurs, ne sont de nature ni à limiter la capacité de marche de l'intéressée à un seuil inférieur à 200 mètres ni à impliquer une aide technique ou humaine dans ses déplacements extérieurs. Il en est de même des vertiges dont elle souffre dont les pièces médicales du dossier précisent qu'ils sont positionnels et rotatoires et ainsi n'affectent pas la marche. Enfin, si Mme A souffre d'une scoliose lombaire et d'une ostéophyte étagée qui lui occasionnent des douleurs à la marche, il ne peut être déduit de cette seule circonstance que son périmètre de marche serait réduit au seuil requis qui permettrait la délivrance de la carte sollicitée. Il suit de l'ensemble des éléments qui précèdent qu'en l'état du dossier, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 24 mai 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Dordogne lui a refusé la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au département de la Dordogne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. La magistrate désignée, P. B La greffière, C.AHIN La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2203921_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel