TA35MSS 6ème chambre M. LE ROUXMSS 6ème chambre M. LE ROUXSatisfaction Totale
TA35 · MSS 6ème chambre M. LE ROUX — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2203922_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juillet 2022 et 7 juillet 2023, Mme C B, représentée par Me Dubreuil, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Côtes-d'Armor a implicitement refusé de lui communiquer les informations environnementales et données relatives aux parcelles incluses dans le plan d'épandage de la SAS Armor Bio Méthane concernant le projet de méthaniseur développé au lieu-dit Kerflec'h à Plouha (Côtes-d'Armor) ; 2°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de lui communiquer les informations environnementales et données relatives aux parcelles incluses dans le plan d'épandage de la SAS Armor Bio Méthane concernant le projet de méthaniseur développé au lieu-dit Kerflec'h à Plouha, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - le refus de communication opposé par le préfet des Côtes-d'Armor est illégal ; - le préfet a nécessairement eu connaissance des informations dont la communication est demandée pour se prononcer sur l'étude d'impact dans le cadre d'un examen au cas par cas ; Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2023, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. Mme B réside sur la commune de Plouha (Côtes-d'Armor), à proximité d'un projet de méthaniseur porté par la SAS Armor Bio Méthane. Elle a sollicité auprès du préfet des Côtes-d'Armor la communication des références cadastrales du plan d'épandage relatif au projet de méthaniseur afin de connaître des conséquences liées à l'épandage du digestat sur des parcelles agricoles situées à proximité des falaises de Plouha et de son domicile. Faute de réponse de l'administration, la requérante a saisi la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) qui par un avis du 23 septembre 2021 a indiqué le caractère communicable des documents administratifs demandés. Mme B a sollicité, le 11 octobre 2021, la communication de ces documents. Par courrier du 21 octobre 2021, le préfet des Côtes-d'Armor a transmis des informations que la requérante estime incomplètes. Mme B doit être regardée comme demandant d'annuler la décision du 21 octobre 2021 en tant que le préfet des Côtes-d'Armor a refusé de lui communiquer les informations environnementales et données relatives aux parcelles incluses dans le plan d'épandage de la SAS Armor Bio Méthane concernant le projet de méthaniseur développé au lieu-dit Kerflec'h à Plouha (Côtes-d'Armor). Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 124-1 du code de l'environnement : " Le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par les autorités publiques mentionnées à l'article L. 124-3 ou pour leur compte s'exerce dans les conditions définies par les dispositions du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du présent chapitre ". Aux termes de l'article L. 124-2 du code de l'environnement : " Est considérée comme information relative à l'environnement au sens du présent chapitre toute information disponible, quel qu'en soit le support, concernant : 1° L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; / 2° Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1°, ainsi que les décisions et les activités destinées à protéger ces éléments ; (). " Aux termes de l'article L. 124-3 du code de l'environnement : " Toute personne qui en fait la demande reçoit communication des informations relatives à l'environnement détenues par : 1° L'Etat () " Aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". 3. Les informations demandées par Mme B relatives aux références cadastrales du plan d'épandage indiquant les parcelles sur lesquelles la SAS Armor Bio Méthane prévoit d'épandre le digestat de son activité de méthanisation concernent des activités susceptibles d'avoir des incidences sur l'environnement, notamment l'air, l'eau, le sol, les terres, les zones côtières ou marines sont donc communicables en application des dispositions rappelées au point 2 du code de l'environnement et du code des relations entre le public et l'administration. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces informations ne seraient pas communicables en application des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, en se bornant à communiquer des numéros d'ilots de parcelles sans autre indications utiles permettant de déterminer leur localisation et alors même que ces informations, demandées par Mme B, seraient détenues par la SAS Armor Bio Méthane pour le compte de l'Etat au sens des dispositions de l'article L. 124-1 du code de l'environnement, le préfet des Côtes-d'Armor a méconnu les dispositions précitées du code de l'environnement et du code des relations entre le public et l'administration. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête, que la décision du 21 octobre 2021 du préfet des Côtes-d'Armor doit être annulée en tant qu'elle refuse de communiquer à Mme B les informations environnementales et données relatives aux parcelles incluses dans le plan d'épandage de la SAS Armor Bio Méthane concernant le projet de méthaniseur développé au lieu-dit Kerflec'h à Plouha. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de communiquer les informations demandées, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il est mis à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 200 euros à verser à Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision du 21 octobre 2021 du préfet des Côtes-d'Armor est annulée en tant qu'elle refuse de communiquer à Mme B les informations environnementales et données relatives aux parcelles incluses dans le plan d'épandage de la SAS Armor Bio Méthane concernant le projet de méthaniseur développé au lieu-dit Kerflec'h à Plouha. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Côtes-d'Armor de communiquer à Mme B les informations demandées dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Côtes-d'Armor. Copie en sera adressée à la Commission d'accès aux documents administratifs. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024. Le magistrat désigné, Signé P. ALa greffière, Signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- MSS 6ème chambre M. LE ROUX
- Formation
- MSS 6ème chambre M. LE ROUX
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2203922_20240206
Données disponibles
- Texte intégral