TA302ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA30 · 2ème chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2203922_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 décembre 2022 et 17 mai 2024, M. A B, représenté par Me Venezia, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour, ensemble la décision implicite de rejet de sa demande de communication de motifs ; 2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder, dans le même délai et sous la même astreinte, au réexamen de son dossier ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et les entiers dépens. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'un défaut de motivation dès lors que le préfet de Vaucluse n'a pas répondu à sa demande de communication de motifs ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 421-1, L. 421-3, L. 423-14 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de Vaucluse qui n'a pas produit de mémoire en défense avant la clôture d'instruction fixée au 17 mai 2024, malgré une mise en demeure de produire dans le délai d'un mois notifiée le 13 mars 2023. M. B s'est vu refuser le bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 24 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par ordonnance du 26 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 17 mai 2024. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 octobre 2024 : - le rapport de M. Roux, président, - et les observations de Me Venezia, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né le 2 juin 1992, est entré sur le territoire français le 13 septembre 2018. Par un courrier reçu en préfecture de Vaucluse le 30 juin 2022, il a sollicité son admission au séjour. En l'absence de réponse du préfet de Vaucluse dans un délai de quatre mois est née une décision implicite de refus de séjour, le 30 octobre 2022. Par un courriel du 8 novembre 2022, reçu le 10 novembre 2022, M. B a demandé la communication des motifs de cette décision de refus implicite et, en l'absence de réponse dans le délai d'un mois, il a saisi le tribunal d'une demande d'annulation de la décision implicite du préfet de Vaucluse lui refusant un titre de séjour et de celle ayant refusé de lui communiquer les motifs de cette décision. Sur l'acquiescement aux faits : 2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". 3. Le préfet de Vaucluse, qui n'a produit aucune observation en défense avant la clôture de l'instruction malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, doit être réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête en application des dispositions citées au point précédent. Cette circonstance ne dispense toutefois pas le tribunal, d'une part, de vérifier que les faits allégués par les requérants ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, d'autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l'examen de l'affaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 5. D'une part, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration que le silence gardé plus d'un mois sur une demande de communication des motifs d'une décision implicite de rejet, intervenue dans un cas où une décision explicite aurait dû être motivée, n'a pas pour effet de faire naître une nouvelle décision, détachable de la première et pouvant faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, mais permet seulement à l'intéressé de se pourvoir sans condition de délai contre la décision implicite initiale qui, en l'absence de communication de ses motifs, se trouve entachée d'illégalité. Par suite, il y a lieu de regarder les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B comme uniquement dirigées contre la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il a sollicité. 6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, née le 30 octobre 2022, le conseil de M. B a sollicité du préfet de Vaucluse, par un courrier reçu le 10 novembre 2022, avant l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois, la communication des motifs fondant sa décision implicite en litige. En l'absence de toute réponse apportée à cette demande, M. B est fondé à soutenir que la décision de refus de séjour en litige est entachée d'un défaut de motivation. 7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite du préfet de Vaucluse du 30 octobre 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement, qui annule la décision du préfet de Vaucluse, eu égard au motif de cette annulation, n'implique pas nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé, mais seulement le réexamen de sa demande. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de Vaucluse d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sans qu'il n'apparaisse nécessaire d'assortir d'une astreinte cette mesure d'exécution. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. M. B n'ayant pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de refus de séjour née le 30 octobre 2022 du silence gardé par le préfet de Vaucluse sur la demande de M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié M. A B et au préfet de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 25 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Roux, président, Mme Vosgien, première conseillère, Mme Béréhouc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. Le président rapporteur, G. ROUX L'assesseur le plus ancien, S. VOSGIEN La greffière, B. ROUSSELET-ARRIGONI La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2203922_20241107
Données disponibles
- Texte intégral