TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203923_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés respectivement les 17 mars, 11 avril, 9 juin, 20 et 23 septembre 2022, Mme D E épouse B, représentée par Me Sudre, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions en date du 16 février 2022 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident ou à titre subsidiaire un titre de séjour temporaire portant le mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte, la rendant titulaire durant ce temps d'une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
* La décision portant refus de titre de séjour :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- a été prise à la suite d'une procédure irrégulière faute de saisie préalable de la commission du titre de séjour ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 423-5 et L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- viole les article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation.
* La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- est, en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, dépourvue de base légale ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 423-5 et L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- viole les article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les articles L. 611-3, 6° et 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation.
* La décision fixant le pays de destination :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- méconnaît les articles L. 611-3, 6° et 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête au motif que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bertoncini, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E épouse B, née le 25 janvier 1995 en Inde, pays dont elle a la nationalité, est entrée en France le 28 septembre 2018 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " conjoint de français ", avant de se voir délivrer un titre de séjour portant cette mention valable du 11 décembre 2019 au 10 décembre 2021. Elle en a sollicité le renouvellement le 14 décembre 2021 sur le fondement de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par décisions du 16 février 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Mme E épouse B demande au tribunal d'annuler ces décisions.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. Les décisions attaquées ont été signées par Mme A C, cheffe du bureau du contentieux des étrangers à la préfecture du Val-d'Oise, qui bénéficiait, par arrêté n° 2021-044 du 31 mars 2021, régulièrement publié le 1er avril suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation de signature du préfet du Val-d'Oise, à l'effet de les signer. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait
3. Les décisions querellées comportent, eu égard à leur objet respectif, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que chacune de ces décisions serait insuffisamment motivée doit être écarté.
Sur les moyens propres à la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Selon l'article L. 423-3 de ce code le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française. Aux termes de l'article L. 423-5 du même code : " La rupture de la vie commune n'est pas opposable lorsqu'elle est imputable à des violences familiales () ". Aux termes de l'article L. 423-6 audit code : " L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans à condition qu'il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. () Elle peut être retirée en raison de la rupture de la vie commune dans un délai maximal de quatre années à compter de la célébration du mariage. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue par le décès de l'un des conjoints ou en raison de violences familiales ou conjugales, l'autorité administrative ne peut pas procéder au retrait pour ce motif () ".
5. D'une part, il est constant Mme E épouse B, mariée à un ressortissant français depuis le 28 septembre 2018, a obtenu à raison de ce mariage un titre de séjour portant la mention " conjoint de français " valable du 11 décembre 2019 au 10 décembre 2021, avant de quitter le domicile conjugal durant le mois de décembre 2021. Partant, en refusant de lui délivrer une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui en subordonne la délivrance à ce que la communauté de vie n'ait pas cessé pour quelque motif que ce soit, le cas de violences conjugales ne faisant obstacle qu'au retrait de cette carte, le préfet n'a pas méconnu ces dispositions.
6. D'autre part, si la requérante a déposé le 22 février 2022, postérieurement à l'adoption de la décision attaquée, une plainte contre son mari pour viol aggravé, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des témoignages produits comme des enregistrements non datés dont elle se prévaut, sans les mentionner dans sa plainte, qu'elle ait quitté son domicile conjugal et rompu la vie commune avec son mari à raison de violences conjugales subies. Il s'ensuit que le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Selon les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit à l'étranger qui n'entre pas dans les catégories ouvrant doit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus.
8. La requérante est entrée en France le 28 septembre 2018 après avoir vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans dans son pays d'origine où elle n'est pas dépourvue d'attaches privées et familiales, à raison notamment de la présence de sa mère. Séparé de son époux français depuis le mois de décembre 2021, elle ne dispose pas d'attaches familiales sur le territoire français, hormis une sœur avec laquelle elle ne démontre pas entretenir des liens d'une intensité particulière. Dans ces circonstances, eu égard aux conditions et à la durée de séjour en France de l'intéressée, nonobstant la circonstance qu'elle y travaille depuis l'année 2019, l'autorité préfectorale n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision attaquée a été prise. Ainsi, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Val-d'Oise n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 et 8 ci-dessus, le préfet n'a, ni commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle.
10. En dernier lieu, la requérante, qui ne remplit pas effectivement les conditions pour la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-5, L. 423-6 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut utilement soutenir que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie.
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'intéressée n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 6° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ".
13. D'une part, ainsi qu'il a été dit précédemment, la requérante a cessé de mener une vie commune avec son époux depuis leur mariage.
14. D'autre part, si elle produit des ordonnances, ces documents, eu égard à leur caractère général et peu circonstancié, ne permettent pas de démontrer que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d'origine, elle ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.
15. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des 6° et 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne saurait être accueilli.
16. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 4 à 9 du présent jugement les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-5, L. 423-6, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
17. Les moyens tirées de la méconnaissance des dispositions des articles L. 611-3, 6° et 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatifs à des situations dans lesquelles un étranger ne peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire, ne peuvent être utilement soulevés à l'encontre de la décision fixant le pays de destination de cette obligation. Partant ils ne peuvent qu'être écartés.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d'annulation des décisions attaquées doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E épouse B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E épouse B et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 5 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
M. Robert, premier conseiller,
M. Dupin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022.
Le président-rapporteur,
signé
T. BertonciniL'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
signé
D. Robert
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2203923Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA9519 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2203923_20221019
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2203923_20221019
Données disponibles
- Texte intégral