TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203923_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2022, M. C A, représenté par la Selarl Equation Avocats, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2022 de la préfète d'Indre-et-Loire l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le Nigéria comme pays de destination de sa reconduite et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision d'interdiction de retour est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, la préfète d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 21 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant nigérian né le 19 février 1984, est entré irrégulièrement en France le 22 septembre 2019. Le 9 octobre 2019, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Placé en procédure Dublin, les autorités italiennes ont répondu connaître l'intéressé. A l'issue de la procédure Dublin et la France étant devenue responsable, sa demande a été rejetée le 7 janvier 2022 par l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 10 juin 2022 par la cour nationale du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 17 octobre 2022, la préfète d'Indre-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du Nigéria et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 3. Le requérant soutient qu'il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays car son père a été assassiné par des membres de sa communauté sur ordre de son oncle, qu'il a reconnu l'un des meurtriers, qu'il a porté plainte auprès de la police et en a informé l'Oba de Benin City qui a nommé son oncle, pourtant responsable de la mort de son père, nouveau chef de la communauté et qu'il n'a reçu aucune protection. Toutefois, il ne produit à l'appui de ses allégations, que le compte-rendu de son audition devant l'office français de protection des réfugiés et apatrides ainsi que deux documents médicaux lesquels sont insuffisants, eu égard à leur origine et à leur contenu, pour établir la réalité de ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine. D'ailleurs, l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile ainsi qu'il a été dit au point 1 ci-dessus. Par suite, l'obligation de quitter le territoire et la décision d'interdiction de retour sur le territoire français, en tout état de cause, et la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 621-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Aux termes de l'article L. 613-2 du code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 5. Le requérant soutient que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée en faisant valoir qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public. Toutefois, en faisant état de ce que le requérant, célibataire et sans enfant, était entré plutôt récemment en France, que la mesure d'éloignement vers l'Italie pays responsable de sa demande d'asile dans le cadre de la procédure Dublin n'avait pu être réalisée, que sa demande de protection sur le territoire français avait été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, qu'il était sans liens forts avec la France puisque sa mère, son frère et sa sœur n'y vivent pas, que son comportement ne trouble pas l'ordre public et qu'ainsi, une interdiction de retour de deux ans ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au regard de sa vie privée et familiale, la préfète d'Indre-et-Loire n'a pas pris une mesure disproportionnée en prononçant une interdiction de retour du requérant sur le territoire français d'une durée de deux ans. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète d'Indre-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022. Le magistrat désigné, Jean-Michel B Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne à la préfète d'Indre-et-Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DTA_2203923_20221228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel