TA315ème Chambre5ème Chambre
TA31 · 5ème Chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2203923_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, M. A D, représenté par Me Bachet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 décembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de l'admettre au séjour dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou dans l'hypothèse où il ne serait pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire, de mettre cette somme à la charge de l'Etat sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D soutient que : - l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé en fait ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; S'agissant de la décision de refus de séjour : - la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - la décision attaquée est dépourvue de base légale, du fait de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour : - la décision attaquée est dépourvue de base légale, par suite de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Héry a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant tunisien né le 11 décembre 1960, est entré en France selon ses déclarations le 24 avril 1988. Il a sollicité le 15 mars 2021 son admission exceptionnelle au séjour. M. D demande l'annulation de l'arrêté du 31 décembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté attaqué pris dans son ensemble : 2. En premier lieu, par arrêté réglementaire du 20 septembre 2021, publié le 21 septembre 2021 au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2021-325, et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme E C, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer, en matière de police des étrangers, les décisions de refus de séjour à quelque titre que ce soit, les mesures d'éloignement, les arrêtés portant décision fixant le pays de renvoi et les interdictions de retour sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent./ A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :/ 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". En application des dispositions de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 4. L'arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. D, l'obliger à quitter le territoire français en fixant le pays de destination et prononcer une interdiction de retour. Le préfet, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments de la situation du requérant, a ainsi suffisamment motivé son arrêté. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de cet arrêté ni des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen réel et complet de la situation de M. D. En ce qui concerne la décision de refus de séjour : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire", ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". 7. Tout d'abord, si M. D soutient être présent en France depuis le 24 avril 1988, les documents qu'il produit à l'appui de sa requête, constitués d'avis d'imposition pour les années 2013, 2016 et 2017 à 2020, et d'une attestation établie par un membre de sa famille le 4 février 2022 ne permettent pas d'en justifier. A ce titre, les mesures d'éloignement ou de refus de séjour prises à son encontre depuis le 23 janvier 1995, si elles démontrent que ce dernier était en situation irrégulière sur le territoire français à de nombreuses reprises, ne permettent pas à elles seules d'établir sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, doit être écarté. 8. Ensuite, M. D se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France, de la présence d'attaches familiales, notamment sa sœur et sa nièce, et de son insertion professionnelle. Les circonstances dont il se prévaut ainsi n'établissent pas une considération humanitaire ou un motif exceptionnel, au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. D au regard de ces dispositions doit également être écarté. 9. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. D est entré en France selon ses déclarations en avril 1988, à l'âge de 27 ans. Il est célibataire et sans charge de famille et ne justifie pas, comme il a été dit précédemment, de sa présence habituelle sur le territoire français depuis cette date. M. D a fait l'objet le 23 janvier 1995 d'un arrêté de reconduite à la frontière, le 7 octobre 1997 d'une décision de refus de séjour, le 2 juillet 1998 d'un arrêté de reconduite à la frontière, le 14 mai 2013 et le 22 septembre 2015 de décisions de refus de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français. S'il se prévaut de la présence de sa sœur et de sa nièce en France, il n'établit ni l'intensité ni la stabilité des liens avec ces dernières ni des autres attaches privées et familiales dont il se prévaut, la nature de telles attaches n'étant au demeurant pas précisée. M. D ne justifie pas non plus d'une insertion particulière ni de son intégration. Il n'établit pas non plus être isolé en Tunisie, où il a vécu la majeure partie de sa vie. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de l'intéressé, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté une atteinte disproportionnée au droit de M. D au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de séjour étant rejetées, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision attaquée, en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour, doit être écarté. 13. En second lieu, pour les motifs exposés précédemment s'agissant de la décision de refus de séjour, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision obligeant M. D à quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 15. Les conclusions à fin d'annulation de la décision obligeant M. D à quitter le territoire français étant rejetées, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision attaquée, en raison de l'illégalité du refus de l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour : 17. En premier lieu, les conclusions à fin d'annulation de la décision obligeant M. D à quitter le territoire français étant rejetées, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision attaquée, en raison de l'illégalité du refus de l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 18. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". L'article L. 613-2 du même code dispose : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 19. Il ressort de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères que ces dispositions énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 20. En l'espèce, la décision attaquée, qui vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que M. D déclare sans en apporter la preuve être en France depuis le 24 avril 1988, qu'il a fait l'objet de quatre mesures d'éloignement en 1995, 1998, 2013 et 2015 non exécutées, que la nature et l'ancienneté de ses liens ne sont pas établis en France, qu'il est célibataire et sans enfant et ne justifie pas avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, qu'il n'a bénéficié d'un droit au maintien en France qu'à titre temporaire le temps de l'instruction de sa demande de titre de séjour entre 2011 et 2013 et qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public. Ainsi, le préfet de la Haute-Garonne, qui a suffisamment motivé sa décision au regard des critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 21. En troisième et dernier lieu, pour les motifs énoncés précédemment s'agissant de la décision de refus de séjour, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation de M. D doivent être écartés. 22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant interdiction de retour doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 23. Les conclusions à fin d'annulation de M. D étant rejetées, ses conclusions susvisées aux fins d'injonction et d'astreinte doivent l'être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 24. Les conclusions de M. D tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Bachet et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Héry, présidente, Mme Soddu, première conseillère, Mme Biscarel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. La présidente-rapporteure, F. HÉRY L'assesseure la plus ancienne, N. SODDU La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2203923_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel