TA76Tribunal Administratif de RouenSatisfaction Partielle
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203927_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2022, la commune de Saint-Aubin-lès-Elbeuf, représentée par Me Huon, Selarl Huon et Sarfati, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, aux personnes occupant sans droit ni titre les parcelles cadastrées AD 259 et AD 269 situées rue de Verdun et lui appartenant de les libérer dès notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de ladite ordonnance ; 2°) de dire que les défendeurs pourront être expulsés au besoin par la force publique. Elle soutient que : - La juridiction administrative est compétente pour connaître du litige ; - La demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse aucune autorisation n'ayant été délivrée pour occuper les parcelles en question ; - Les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies eu égard à l'atteinte portée à la salubrité et à la sécurité publiques. La requête de la commune de Saint-Aubin-lès-Elbeuf a été communiquée aux occupants sans titre le 30 septembre 2022 par la police nationale. Ils n'ont pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 14 octobre 2022 à 13 heures 30, en présence de Mme Pinheiro-Rodrigues, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu : - Les observations de Me Garceries, pour la commune de Saint-Aubin-lès-Elbeuf ; - Les observations de M. A B, pour les occupants sans titre. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 14 heures. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public. 2. Il résulte de l'instruction que les parcelles cadastrées AD 259 et AD 269 sont la propriété de la commune de Saint-Aubin-lès-Elbeuf. Il en résulte également que ces parcelles sont à usage d'espace vert affecté à l'usage du public. Elles ne sont donc pas manifestement insusceptibles d'être qualifiées de dépendances du domaine public communal. 3. D'une part, il résulte des pièces du dossier que les occupants des lieux ont effectué des branchements électriques de fortune à partir d'un poteau et qu'ils se sont raccordés sans autorisation sur le réseau d'eau de la ville. Il ne ressort pas des photographies annexées au constat de la commissaire de justice, en tout état de cause, que les fils électriques se trouveraient en hauteur et non sur le sol, ainsi qu'il a été soutenu à la barre. Il est, par ailleurs, non contesté que les lieux ainsi occupés, qui ne sont pas destinés à l'accueil de gens du voyage, sont dépourvus d'installations sanitaires et de containers à ordures. Dans ces conditions, l'occupation des lieux a non seulement pour effet de soustraire le domaine public à sa destination normale mais présente également des risques pour la sécurité et la salubrité publiques. La condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L 521-3 du code de justice administrative doit donc être regardée comme remplie, sans qu'y fasse obstacle à la circonstance que la présence des gens du voyage n'aurait suscité aucune plainte du voisinage. 4. D'autre part, il n'est pas contesté que les gens du voyage qui ont stationné leurs caravanes et autres véhicules sur les parcelles cadastrées AD 259 et AD 269 ne disposent d'aucune autorisation à cet effet. La circonstance que M. B aurait proposé 100 euros au centre communal d'action sociale en règlement de ses consommations d'eau n'a pas pour effet de lui conférer une quelconque autorisation, pas plus que la circonstance qu'il aurait bénéficié d'une " tolérance " les années antérieures. La demande d'expulsion ne se heurte donc, en principe, à aucune contestation sérieuse. 5. M. B, qui avait indiqué à la commissaire de justice ayant constaté l'occupation des lieux le 26 septembre 2022 que la présence des gens du voyage s'expliquait par la circonstance qu'une des membres de leur groupe allait subir une opération chirurgicale le 28 septembre 2022, a indiqué lors de l'audience que l'opération avait eu lieu avec succès, mais que sa propre fille devait accoucher au plus tard le 30 octobre 2022, d'où la poursuite de l'occupation. Si M. B a justifié, au moyen d'un document figurant sur son téléphone portable et montré tant à la juge des référés qu'à l'avocate de la commune qu'une personne était effectivement enceinte et que le terme de la grossesse est compatible avec ses déclarations, il n'est pas établi que les membres de la famille de cette personne soient dans l'incapacité de pouvoir s'installer sur l'une des aires d'accueil de la métropole de Rouen-Normandie, M. B ayant reconnu n'avoir effectué aucune démarche en ce sens. Dans ces conditions, la situation médicale de la personne enceinte ne peut être regardée ni comme de nature à ôter son caractère d'urgence à la demande de la commune de Saint-Aubin-les-Elbeuf ni comme constitutive d'une contestation sérieuse. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à tous les occupants sans droit ni titre des parcelles cadastrées AD 259 et AD 269 propriétés de la commune de Saint-Aubin-lès-Elbeuf et situées sur le territoire de cette commune, d'évacuer sans délai les lieux qu'ils occupent irrégulièrement. Il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. À défaut de libération des lieux, la commune de Saint-Aubin-lès-Elbeuf pourra faire procéder à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique. ORDONNE : Article 1er : Il est enjoint à tous les occupants sans droit ni titre des parcelles cadastrées AD 259 et AD 269 propriétés de la commune de Saint-Aubin-lès-Elbeuf et situées sur le territoire de cette commune de les évacuer sans délai. Article 2 : À défaut de libération des lieux, la commune de Saint-Aubin-lès-Elbeuf sera autorisée à procéder à l'expulsion de tous les occupants sans droit ni titre des parcelles visées à l'article 1er au besoin avec le concours de la force publique. Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Saint-Aubin-lès-Elbeuf est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Aubin-lès-Elbeuf et à tous les occupants sans droit ni titre des parcelles cadastrées AD 259 et AD 269 propriétés de la commune de Saint-Aubin-lès-Elbeuf et situées sur le territoire de cette commune. Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 17 octobre 2022. La juge des référés, A. C La greffière, C. PINHEIRO RODRIGUES La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_2203927_20221017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel