TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2203928_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2022, Mme B A née D demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 23 février 2022 du consulat général de France à Rabat (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de long séjour dit de " retour " en France ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa demandé. Elle soutient que la décision viole les stipulations de l'articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1934 à Ain Leuh (Maroc), a sollicité le 21 février 2022 auprès des autorités consulaires françaises à Rabat (Maroc), la délivrance d'un visa dit de " retour " qui lui est refusé le 23 février 2022. Elle forme un recours auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, réceptionné le 11 mars 2022. Par une décision implicite, la commission a rejeté son recours contre cette décision consulaire et confirmé le refus de visa. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal d'annuler la décision du 23 février 2022 du consulat général de France à Rabat. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2.En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite les conclusions à fin d'annulation dirigées, non contre la décision de la commission, mais contre la décision initiale de refus prise par les autorités consulaires, sont irrecevables. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante a contesté la décision de refus de l'autorité consulaire française à Rabat devant la commission de recours le 10 mars 2022, laquelle en a accusé réception le lendemain, et l'a rejeté par une décision implicite qui s'est substituée à celle des autorités consulaires. Les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante doivent, par conséquent, être regardées comme dirigées contre cette dernière décision et sont dès lors recevables. 3.En deuxième lieu, il ressort des écritures du ministre de l'intérieur en défense que la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit être regardée comme se fondant sur le moyen tiré de ce que l'intéressée ne justifie pas de droit au séjour et ne peut utilement solliciter un visa de long séjour dit de " retour ". 4.Aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) () ". Aux termes de l'article L. 312-5 du même code : " Par dérogation aux dispositions de l'article L. 311-1, les étrangers titulaires d'un titre de séjour () sont admis sur le territoire au seul vu de ce titre et d'un document de voyage. ". Enfin, aux termes de l'article L. 312-4 du même code : " Un visa de retour est délivré par les autorités diplomatiques et consulaires françaises à la personne de nationalité étrangère bénéficiant d'un titre de séjour en France en vertu des articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-17, L. 423-18, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 dont le conjoint a, lors d'un séjour à l'étranger, dérobé les documents d'identité et le titre de séjour ". 5.Il résulte de ces dispositions que la détention d'un titre de séjour par un étranger permet son retour pendant toute la période de validité de ce titre sans qu'il ait à solliciter un visa d'entrée sur le territoire français. Entre dans ces prévisions l'étranger qui, bien qu'ayant égaré son titre de séjour, produit des pièces établissant la validité de ce titre. En dehors de ce cas, la délivrance des visas de retour par les autorités consulaires résulte d'une pratique non prévue par un texte, destinée à faciliter le retour en France des étrangers titulaires d'un titre de séjour. 6.Il ressort des pièces du dossier que Mme D est entrée en France le 26 août 1998 et s'est vu délivrer par le préfet des Vienne un titre de séjour valable jusqu'au 25 août 2018. En 2017, elle a quitté la France pour rentrer au Maroc. Il est constant qu'elle n'a entrepris aucune démarche pour renouveler son titre de séjour. A la date du 21 février 2022 du dépôt de sa demande de visa dit " de retour ", le titre de séjour de Mme D n'était plus valide. Les circonstances que les frontières aient été fermées le 20 mars 2020 en raison de la pandémie de coronavirus et que son mari soit tombé gravement malade en 2017 puis soit décédé en 2019 sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dès lors, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas procédé à une inexacte application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant le visa sollicité au motif que l'intéressée ne disposait pas d'un droit au séjour à la date de sa demande. 7.En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8.Si Mme D fait valoir sa volonté de se rendre en France pour rentrer chez son fils après le décès de son mari en 2019, il est constant que la décision attaquée se borne à constater, ainsi qu'il a été dit au point 5 que l'intéressée ne pouvait prétendre à un visa de long séjour dit "de " retour " en l'absence de titre de séjour valide au moment de sa demande de visa. Toutefois, ainsi que le fait valoir le ministre en défense, Mme D peut parfaitement solliciter un visa d'une autre nature ou de court séjour auprès des autorités consulaires pour se rendre en France aux fins indiquées. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9.Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A née D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023. Le rapporteur, P. C La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2203928_20230127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel