TA35OQTF 6 semOQTF 6 sem
TA35 · OQTF 6 sem — 12 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203929_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er août 2022, M. A D, représenté par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2022 par lequel le préfet du Morbihan lui a fait obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, a fixé la République démocratique du Congo comme pays de renvoi et a retiré son attestation de demandeur d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de réexaminer sa situation dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocate de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ce qui révèle l'absence d'examen particulier de sa situation ; - le préfet s'est estimé lié par le refus d'asile pour prendre une mesure d'obligation de quitter le territoire et cette décision est donc entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur de fait quant à la présence de sa famille en France ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ce qui révèle l'absence d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article L. 721-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles des articles 1er et 33 de la convention de Genève. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2022, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Kolbert, président, - les observations de Me Lafontaine, substituant Me Roilette, représentant M. D, absent. Le préfet du Morbihan n'était pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. M. D justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. M. D, né en 1987, ressortissant de République démocratique du Congo, est entré en France le 26 août 2019 avec trois de ses cinq enfants mineurs, et il y a sollicité l'asile politique dès le 29 septembre suivant et cette demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 18 mars 2022, notifiée le 15 avril 2022, devenue définitive. Le préfet du Morbihan a alors, par un arrêté du 22 juillet 2022 pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du même code, décidé de l'obliger à quitter le territoire français dans les trente jours et a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination d'une mesure d'éloignement forcé. C'est l'arrêté attaqué. En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme C B, cheffe du bureau des étrangers et de la nationalité à la préfecture du Morbihan, en vertu d'une délégation qui lui a régulièrement été donnée par arrêté du secrétaire général de la préfecture, préfet du Morbihan par intérim, en date du 8 juillet 2022, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, cet arrêté, qui n'avait pas à viser explicitement cette délégation, n'est pas entaché d'incompétence. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué précise les considérations de droit et de fait au vu desquelles il a été pris, en l'état des informations dont disposait le préfet à cette date. Il répond ainsi suffisamment aux exigences de motivation énoncées par les dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Cette motivation révèle en outre que contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation avant de prendre cette décision en l'état des informations dont il est établi qu'il disposait à cette date, ce qui n'est pas le cas de la résidence d'une partie de sa famille en Afrique du Sud. Aucune des pièces du dossier ne permet d'établir enfin qu'il se serait estimé lié par le refus opposé, par l'OFPRA à sa demande d'asile, pour décider, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une mesure d'éloignement à son encontre. La décision attaquée n'est donc entachée ni d'erreur de droit ni d'erreur de fait. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 6. M. D qui a vécu en République démocratique du Congo jusqu'à l'âge de 32 ans et qui n'établit pas que, comme il le soutient, sa compagne et les deux plus jeunes de ses cinq enfants ne seraient pas restés dans ce pays, n'apporte aucune preuve de ce que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouverait désormais en France ni que ses trois enfants, âgés de 12, 9 et 6 ans ne pourraient l'accompagner et ne pourraient être scolarisés dans leur pays d'origine. La décision l'obligeant à quitter le territoire français ne peut donc être regardée comme portant ainsi une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations citées au point précédent. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 8. Ainsi qu'il vient d'être dit, la décision attaquée n'a pas pour effet de séparer le requérant de ses enfants mineurs et par suite, elle ne peut être regardée comme ayant insuffisamment pris en compte l'intérêt supérieur de ces derniers ni, par suite, comme ayant méconnu les stipulations citées au point 7 ci-dessus. 9. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 10. En premier lieu, pour le même motif que celui énoncé au point 3, la décision attaquée n'est pas entachée d'incompétence. 11. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et ainsi, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté de même que le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. 12. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 6 et 8, la décision attaquée n'est pas contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et de l'homme et des libertés fondamentales ni à celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 13. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 14. Les élements produits à l'instance sur la répression de certaines manifestations en République du Congo ne suffisent pas à établir de manière probante que le requérant serait actuellement et personnellement exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements contraires aux stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en lien avec sa participation, elle-même non établie, à une manifestation contre le pouvoir en place en 2018. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations citées au point 13 ci-dessus doit être écarté. 15. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de non-refoulement des réfugiés énoncé à l'article 33 de la convention de Genève présente un caractère inopérant dès lors que M. D ne bénéficie pas, à la date de la décision attaquée, d'un tel statut. 16. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi. Sur les demandes d'injonction et d'astreinte : 17. Le présent jugement de rejet n'implique aucune mesure d'exécution et il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions aux fins d'injonctions et d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante à l'instance, le versement au conseil de M. D de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet du Morbihan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2022. Le président, signé E. KolbertLa greffière d'audience, signé P. Cardenas La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
DTA_2203929_20220912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel