TA80JU1JU1
TA80 · JU1 — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2203929_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2022 M. A B représenté par Me Alexandre, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 7 novembre 2022 par laquelle la préfète de l'Oise a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient :
- que la décision contestée ne satisfait pas à l'exigence de motivation ;
- que cette même décision est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 224-2 du code de la route ;
- que cette même décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il a besoin de son permis de conduire pour l'exercice de son activité et les nécessités de la vie quotidienne.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.
La préfète fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l'administration :
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 octobre 2022 à 10 h 55, M. B a été intercepté par un officier de police judiciaire de la BMO de Compiègne sur le territoire de la commune de Autrêches (Oise) alors qu'il circulait à une vitesse de 131 km/h (retenue pour 124) alors que la vitesse autorisée était limitée à 80 km/h. Après l'avoir informé de la mesure envisagée à son encontre par courrier du 28 octobre 2022, la préfète de l'Oise a prononcé à l'encontre de M. B une suspension de son permis de conduire pour une durée de quatre mois. M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent./ A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :/ 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". En l'espèce, l'arrêté préfectoral attaqué vise, notamment, les dispositions de l'article L. 224-2 du code de la route, indique que M. B a fait l'objet, le 7 octobre 2022 à 10 h 55 d'un procès-verbal pour avoir commis une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, précise la nature de cette infraction (vitesse retenue 124 km/h pour une vitesse autorisée de 80 km/h) et mentionne que l'intéressé représente un " danger grave et immédiat () pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et de lui-même " et satisfait ainsi à l'exigence de motivation.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route :
" I. Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () 5° Le permis a été retenu à la suite d'une infraction en matière d'usage du téléphone tenu en main commise simultanément avec une des infractions en matière de respect des règles de conduite des véhicules, de vitesse, de croisement, de dépassement, d'intersection et de priorités de passage dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ; () III. A défaut de décision de suspension dans le délai de soixante-douze heures prévu par l'alinéa précédent, le permis de conduire est remis à la disposition de l'intéressé, sans préjudice de l'application ultérieure des articles
L. 224-7 à L. 224-9. ". La circonstance que le permis de conduire de M. B retenu par les services de police ne lui aurait pas été restitué dans le délai de 72 heures alors que la décision contestée, n'a pas été prise dans ce même délai demeure sans influence sur la légalité de celle-ci au regard de la possibilité par les dispositions combinées des articles L. 224-7 à L. 224-9 dont il n'est pas établi ni même soutenu qu'elles n'auraient pas été respectées.
4. En dernier lieu, la circonstance que l'intéressé aurait besoin de son permis de conduire tant à titre professionnel que familial demeure sans influence sur la légalité de la décision contestée laquelle n'apparait pas, eu égard aux faits reprochés, qu'elle soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B à fin d'annulation de la décision contestée doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Oise.
Rendu public par une mise à disposition au greffe le 28 juin 2023.
Le magistrat désigné,
signé
G. TruyLa greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU1
- Formation
- JU1
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2203929_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel