TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 18 février 2025
- ECLI
- DTA_2203929_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juin 2022, Mme C A épouse D E et M. B D E, représentés par Me Lantheaume, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2022 par lequel le préfet de la Drôme a refusé d'octroyer à Mme A épouse D E le bénéfice du regroupement familial au profit de ses enfants ainsi que la décision par laquelle le préfet de la Drôme a implicitement rejeté leur recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme d'accorder à Mme A épouse D E le bénéfice du regroupement familial au profit de ses enfants dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - à défaut d'avoir vérifié les conditions de logement et de ressources prévues par l'article L. 434-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Drôme a entaché son arrêté d'un vice de procédure ; - le préfet de la Drôme a entaché son arrêté d'une erreur de fait en estimant que les ressources du couple n'étaient pas supérieures au salaire minimum de croissance sur la période de septembre 2020 à août 2021 ; - il a méconnu les dispositions des articles L. 434-2, L. 434-4 et L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant sa demande alors qu'elle remplit les conditions de séjour, de logement et de ressources ; - il a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a méconnu l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire, enregistré le 29 novembre 2022, le préfet de la Drôme conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Il soutient que l'arrêté contesté a été retiré par un arrêté du 8 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Argentin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A épouse D E, ressortissante marocaine née en 1979, est mère de deux filles résidant au Maroc nées en 2003 et 2008. Elle a épousé, au cours de l'année 2019, M. B D E, ressortissant espagnol. Le 3 septembre 2021, elle a formé une demande de regroupement familial au profit de ses deux filles, qui a été rejetée par l'arrêté contesté du 17 mai 2022 de la préfète de la Drôme en raison d'une insuffisance de ressources stables et suffisantes. Par arrêté du 8 juillet 2022, la préfète de la Drôme a retiré l'arrêté du 17 mai 2022. 2. Lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision. 3. Le préfet de la Drôme a retiré son arrêté du 17 mai 2022 par un arrêté du 8 juillet 2022. Ce dernier refuse également le bénéfice du regroupement familial et a ainsi la même portée que l'arrêté qu'il retire. 4. A la date du présent jugement et dès lors que le retrait est devenu définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation dirigées contre l'arrêté du 17 mai 2022. 5. En vertu des principes rappelés au point 2, la requête doit être regardée comme également dirigée contre l'arrêté du 8 juillet 2022. 6. Par son arrêté du 8 juillet 2022, le préfet de la Drôme a rejeté la demande de Mme A épouse D E au motif que cette dernière ne relève pas du régime du regroupement familial. 7. En premier lieu, par les moyens tenant au vice de procédure concernant l'instruction de la demande de regroupement familial, à l'erreur de fait concernant l'examen des ressources du couple, à l'erreur de droit et à l'erreur manifeste d'appréciation concernant l'examen des conditions de séjour, de logement et de ressources, les requérants ne critiquent que les motifs de l'arrêté du 17 mai 2022. Ces moyens sont inopérants à l'encontre de l'arrêté du 8 juillet 2022 fondé sur le fait que Mme A épouse D E ne relève pas du régime du regroupement familial. 8. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A épouse D E n'a jamais vécu en France avec ses deux filles nées en 2003 et 2008. Ces dernières ont toujours vécu au Maroc, pays dans lequel réside également leur père avec lequel la requérante a divorcé en 2010. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En troisième lieu, les requérants soutiennent que la seconde fille mineure de Mme A épouse D E a vocation à vivre auprès de sa mère. Toutefois, comme il a été dit précédemment, la requérante n'a jamais vécu en France avec sa fille. En outre, il n'est pas établi cet enfant ne pourrait pas être prise en charge par des membres de sa famille au Maroc ni que Mme A épouse D E ne pourrait vivre auprès de sa fille dans son pays d'origine. Il suit de là que le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A épouse D E doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, ainsi que les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre l'arrêté 17 mai 2022 du préfet de la Drôme. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse D E, à M. B D E et au préfet de la Drôme. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Bedelet, présidente, M. Argentin, premier conseiller, Mme Naillon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025. Le rapporteur, S. Argentin La présidente, A. Bedelet Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 18 février 2025
Référence
DTA_2203929_20250218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel