TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203930_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2022, M. D C, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté n°2022-YG-05-A du 25 juin 2022 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a assorti cette décision d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée d'un an ;
3°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2022 par lequel le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits et est disproportionnée ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée d'un an est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'arrêté portant assignation à résidence doit être annulé par la voie de l'exception d'illégalité.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application des chapitres VI à VII ter du titre VII du livre VII du code de justice administrative.
Les parties ayant été convoquées à l'audience du 30 juin 2022 à 14h ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les observations de Me Huard.
Le préfet de l'Isère n'était ni présent ni représenté ;
Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience ;
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant italien né en 1997, demande l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé la destination d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Il demande également d'annuler l'arrêté du 26 juin 2022 par lequel le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société () ".
4. La décision portant obligation de quitter le territoire français énonce, avec une précision suffisante et dépourvue de caractère stéréotypé, les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Le préfet de l'Isère n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments tenant à la situation personnelle dont le requérant entend se prévaloir. Le moyen tiré du défaut de motivation doit par suite être écarté.
5. En deuxième lieu, en application des dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
6. La décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement des dispositions citées au point 3 au motif notamment que le requérant a été interpellé le 25 juin 2022 pour des faits de vol avec violence aggravé et qu'il est défavorablement connu en Italie pour des faits de vols et rébellion entre 2020 et 2021. Le requérant ne conteste pas les faits de violence de juin 2022 qui lui sont reprochés ni leur gravité. Par ailleurs, en se bornant à soutenir qu'aucune information n'est transmise s'agissant des faits de vol et rébellion commis en Italie, le requérant ne conteste pas utilement la matérialité de ces faits sur lesquels le préfet s'est fondé sur la base d'informations qui lui ont été transmises par le centre de coopération policière et douanière de Modane. Il ressort, par ailleurs de l'arrêté attaqué, que le préfet a également examiné la situation personnelle de l'intéressé. Dans ces conditions, compte tenu, d'une part, de la gravité des faits reprochés à l'intéressé et de leur caractère récent et, d'autre part, de la situation personnelle en France du requérant mentionnée au point suivant, le préfet de l'Isère a pu estimer, sans commettre d'erreur de droit, d'erreur de qualification juridique des faits, ni d'erreur d'appréciation que le comportement du requérant constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société au sens des dispositions précitées du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En troisième lieu, le requérant n'établit pas être entré en France au cours de l'année 2021. S'il se prévaut d'une relation de concubinage depuis un an et demi avec une ressortissante macédonienne titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugié et qui est enceinte, les éléments qu'il produit, à savoir une attestation de cette dernière et un courrier de la caisse aux affaires familiales du 16 juin 2022, ne sont pas de nature à caractériser l'existence d'une relation suffisamment stable et intense avec cette dernière et il n'a effectué aucune reconnaissance prénatale de l'enfant à naître. S'il a déclaré lors de son audition du 26 juin 2022 avoir été interpellé avec ses deux frères, l'un est mineur et vit en foyer et l'autre est en situation irrégulière. S'il a également indiqué que sa mère réside en France, il ne l'établit pas. Dans ces conditions, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent et alors qu'il n'est pas établi que la présence aux côtés de sa compagne est indispensable en raison, notamment, de la grossesse de celle-ci qui serait à risque, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale du requérant au regard des buts en vue desquels la mesure d'éloignement contestée a été prise. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
Sur le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, la décision portant refus d'octroi de départ volontaire, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, est suffisamment motivée.
10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence et ne peut l'allonger qu'à titre exceptionnel ".
11. En dépit de l'absence de condamnation pénale pour les faits de violence commis en juin 2022, eu égard à la gravité des faits reprochés au requérant et à leur caractère récent, le préfet de l'Isère a pu, à bon droit, estimer, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il y a urgence à l'éloigner du territoire français et qu'il n'y avait en conséquence pas lieu de lui accorder un délai de départ volontaire.
12. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
Sur l'interdiction de circuler sur le territoire français :
13. En premier lieu, aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans ".
14. La décision portant interdiction de circulation sur le territoire français, qui n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est donc suffisamment motivée. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
15. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français d'un an porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur l'arrêté portant assignation à résidence :
16. Eu égard à ce qui a été dit précédemment, l'exception d'illégalité de la décision faisant obligation au requérant de quitter le territoire français sans délai, excipée à l'encontre de l'arrêté l'assignant à résidence, doit être écartée.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C ne peut qu'être rejetée y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :M. C est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022.
La magistrate désignée,
A. A
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2203930_20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel